Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 sept. 2025, n° 2508672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Carlona |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) Carlona, agissant par son gérant, M. A B, demande au tribunal :
1°) de constater qu’avant même l’arrêté de péril du 10 mai 2019 ayant frappé l’immeuble situé 24 rue Hoche (13003), la ville de Marseille a procédé unilatéralement à la substitution du propriétaire et au relogement du locataire et que cette substitution, qui lui a été imposée, ne saurait fonder une carence qui lui serait opposable sur le fondement de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 de rejet de sa contestation et les titres de recettes émis à son encontre au titre d’une prétendue obligation de remboursement des frais de relogement de Mme C D ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 juillet 2025, le tribunal a invité la SCI Carlona, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire dans le délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. A l’appui de la présente requête, tendant à l’annulation de la décision du 25 avril 2025 litigieuse et des titres de recettes émis à son encontre, la SCI Carlona a notamment produit une copie tronquée de la décision précitée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 juillet 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « E citoyens » par lequel elle a saisi le tribunal, mise à disposition le même jour et réputée notifiée, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en l’absence de consultation dans ce délai, la société requérante n’a ni produit les décisions attaquées, ni justifié de l’impossibilité d’une telle production, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du même code. Dès lors, la requête de la SCI Carlona est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Carlona est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Carlona.
Copie en sera adressée à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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