Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 3 juil. 2025, n° 2500423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 16 mai 2025, Mme A B, représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, agissant par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 1F » 25-367 du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait relative à son droit à conduire, et si cela n’a déjà été fait, de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
— la durée de six mois durant laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu la validité de son permis de conduire présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ho Si Fat, président.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, a été contrôlée à Deshaies le 1er mars 2025 par les services de gendarmerie de Pointe-Noire intervenus à la suite d’un accident de la circulation entre son véhicule et celui d’un autre conducteur. A cette occasion, elle a été soumise à un dépistage d’alcoolémie et à un dépistage salivaire. Le dépistage salivaire a relevé la consommation de cannabis par la requérante. Elle a fait l’objet d’une mesure immédiate de rétention de son permis de conduire. Les résultats du dépistage salivaire sont revenus positifs après examen du laboratoire. Par l’arrêté du 10 avril 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions 3
de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ".
3. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été soumise à un dépistage salivaire de la consommation de stupéfiants lors d’un accident de la route, sans qu’elle ait commise d’autre infraction au code de la route. Il n’est pas soutenu et ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait présenté à cette occasion un taux de tétrahydrocannabinol (THC) élevé. Mme B soutient, sans être contesté, avoir toujours disposé de l’ensemble de ses points de permis de conduire. De plus, il ressort du procès-verbal de constatation d’infractions que la requérante n’a pas été à l’origine de l’accident. Mme B conteste par ailleurs être une consommatrice régulière de cannabis. Si la consommation, même occasionnelle, de cannabis comporte un risque pour la sécurité routière, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser une urgence telle qu’elle aurait justifié que le préfet de la Guadeloupe se dispense, quarante jours après le contrôle de la conductrice, de la procédure contradictoire mentionnée au point 3. Mme B est, par suite, fondée à soutenir que la procédure est entachée d’irrégularité et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de Mme B, que le préfet de la Guadeloupe restitue à la requérante son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. 4
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a suspendu le permis de conduire de Mme B pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe, sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de Mme B, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. HO SI FATL La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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