Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2303224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2023, le 22 mars 2023, le 14 juin 2024 et le 20 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la présidente de l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’OPPIC de procéder à sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OPPIC la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance de certaines pièces sur lesquelles s’est fondée l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la commission administrative paritaire qui s’est prononcée sur sa situation ayant siégé de façon irrégulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de forme à défaut de mentionner la date de son licenciement ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa valeur professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2024, le 13 août 2024 et le 3 octobre 2024, l’OPPIC, représenté par Me Lonqueue, conclut, à titre principal, à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et en toute hypothèse à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors que Mme A… a retrouvé un emploi ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- l’arrêté du 30 mai 2022 de la ministre de la culture instituant des commissions consultatives paritaires des agents contractuels des services et de certains établissements du ministère de la culture ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- les observations de Me Crusoé, avocat de Mme A…,
- et les observations de Me Kukuryka, substituant Me Lonqueue, avocat de l’OPPIC.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par contrat de droit public à durée indéterminée par l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) le 16 septembre 2019 et affectée en tant que chef de projet au sein du département opérationnel C. Par une décision du 14 décembre 2022, la présidente de l’OPPIC l’a licenciée pour insuffisance professionnelle. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a retrouvé un emploi à la suite de son licenciement. Toutefois, et contrairement à ce que soutien la partie en défense, cette circonstance ne saurait priver d’objet le présent litige, dès lors que la décision de licenciement contestée à produit ses effets et que la circonstance que l’intéressée ait retrouvé un emploi ne fait aucunement obstacle à sa réintégration dans son précédent emploi. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. »
D’une part, en premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour décider du licenciement de Mme A…, la présidente de l’OPPIC se soit fondée sur le courrier adressé par la présidente du Château de Versailles à la présidente de l’OPPIC au sujet des retards pris dans les projets dont Mme A… avait la responsabilité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en ne lui communiquant pas cette pièce préalablement à l’édiction de la décision attaquée, la présidente de l’OPPIC aurait entaché sa décision d’un vice de procédure. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été destinataire de documents faisant état de ses défaillances en matière budgétaire et d’analyse, en particulier un document intitulé « Rapport sur l’activité et la manière de servir de Mme A… » annexé à l’acte de saisine de la commission administrative paritaire. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les documents relatifs à ses insuffisances ne lui auraient pas été communiqués préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 17 décembre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires des agents contractuels des services et de certains établissements du ministère de la culture, désormais remplacé par un arrêté 30 mai 2022 ayant le même objet, la ministre de la culture a renvoyé à certains présidents d’établissements, dont l’OPPIC, la compétence de création d’une commission administrative compétente à l’égard de leurs agents contractuels. Par une décision du 24 octobre 2018 et en application du premier arrêté, le président de l’OPPIC a créé la commission administrative paritaire qui s’est prononcée sur la situation de Mme A…. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’aucun texte n’encadrait le fonctionnement de la commission administrative paritaire qui s’est prononcée sur sa situation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée fait état des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Cette décision est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 47-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article R. 271-1 du code général de la fonction publique et de l’entretien préalable prévu à l’article 47, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. »
La décision attaquée précise que le licenciement de l’intéressée prendra effet « à l’expiration d’un délai de deux mois » et « sous réserve des droits à congés acquis et restant à acquérir ». Dans ces conditions, et dès lors que Mme A… est présumée connaître son solde de congés restant et à acquérir, cette mention est suffisamment précise pour satisfaire aux conditions de forme prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de forme dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En cinquième lieu, pour décider du licenciement de Mme A… en raison de son insuffisance professionnelle, la présidente de l’OPPIC a estimé que l’intéressée avait rencontré des difficultés de positionnement et d’encadrement d’équipe, avait échoué à produire un travail de qualité suffisante, avait démontré un manque d’esprit d’initiative et d’autonomie dans la conduite de ses missions et ne parvenait pas à répondre de façon satisfaisante aux instructions qui lui était adressées dans les délais impartis, et qu’il en avait résulté de nombreux retards dans les projets menés ainsi qu’une dégradation des relations de l’OPPIC avec certains partenaires extérieurs. Il ressort des pièces du dossier que trois supérieurs hiérarchiques directs de Mme A…, la directrice générale de l’opérateur ainsi que sa présidente ont constaté les insuffisances professionnelles de l’intéressée, et ce y compris à la suite de plusieurs mises en garde et d’un changement d’affectation sur un périmètre de missions moins sensible. Si Mme A… soutient qu’un manque de moyens a pesé sur la conduite de ses missions, cette circonstance, même à la supposer établie, ne saurait expliquer certaines insuffisances constatées, s’agissant notamment de la mauvaise compréhension des instructions de sa hiérarchie ou du manque d’autonomie décisionnelle. En outre, si Mme A… déplore avoir pâti d’une formation insuffisante au sein de l’OPPIC, elle ne conteste pas que les missions qui lui ont été confiées correspondaient à la fiche du poste auquel elle s’était portée candidate en connaissance de cause. Enfin, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que des partenaires extérieurs de l’OPPIC aient adressé à la requérante des reproches directs, l’OPPIC établit que les retards accumulés dans la conduite des projets de rénovation du Château de Versailles, dont Mme A… avait la charge, ont conduit à la présidente de l’établissement du Château de Versailles à s’en inquiéter directement auprès de la présidente de l’OPPIC. Dans ses conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait que cette dernière a pu se fonder sur l’insuffisance professionnelle de Mme A… pour prononcer son licenciement.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la présidente de l’OPPIC a prononcé son licenciement. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’OPPIC, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement à l’OPPIC de la somme que ce dernier réclame en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la présidente de l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Communauté de vie ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Validité ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Attestation ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Transparence administrative ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Mentions
- Nouvelle-calédonie ·
- Spécialité ·
- Agrément ·
- Expérience professionnelle ·
- Manutention ·
- Levage ·
- Gouvernement ·
- Formation ·
- Recours gracieux ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Marais ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Annulation ·
- Titre
- Impôt ·
- Revenu ·
- Stock-options ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Intérêts moratoires ·
- Annulation
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Adulte ·
- Recouvrement ·
- Handicapé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Neutralité ·
- Maire ·
- Service public ·
- Politique ·
- Ville ·
- Édifice public ·
- Collectivités territoriales ·
- Revendication
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Principe de proportionnalité ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.