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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 sept. 2025, n° 2502737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Allier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de l’Allier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le maire d’Yzeure a refusé de faire droit à sa demande de retirer le drapeau palestinien installé sur le fronton de la mairie.
Il soutient que :
— le déféré prévu par les dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ne requiert pas de condition d’urgence ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave au principe de neutralité des services publics qui s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques ; le pavoisement d’autres drapeaux que le drapeau tricolore doit respecter ce principe ;
— ce pavoisement ne répond à aucun intérêt local.
Vu :
— le déféré enregistré le 23 septembre 2025 sous le n° 2502736 par lequel le préfet de l’Allier demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 tenue en présence de M. Manneveau, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, maire d’Yzeure qui explique qu’il a souhaité installer un drapeau palestinien sur le fronton de la mairie, sa commune étant la 5ème ville du département, afin de soutenir l’action du président de la République de reconnaître, le 22 septembre, l’Etat palestinien, ce qui est un symbole pour la paix ; il en a informé au préalable les élus ; il n’a pas souhaité donner à son geste un symbole politique, ne se représentant pas au demeurant aux prochaines élections municipales, ni causer des troubles à l’ordre public, aucune information n’ayant ainsi été donnée pour éviter toute manifestation ; il a décidé de mettre en place le drapeau pendant trois jour, du lundi soir jusqu’à jeudi à 16h 30 ; il a expliqué sur les réseaux sociaux le sens de son action ; lorsqu’il a installé sur le fronton de la mairie un drapeau ukrainien, la commune étant jumelée avec une ville roumaine située proche de la frontière ukrainienne et appelée à accueillir des réfugiés ukrainiens, aucune critique n’avait été formulée.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h 18.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, le préfet de l’Allier demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le maire d’Yzeure a refusé de faire droit à sa demande de retirer le drapeau palestinien installé sur le fronton de la mairie.
2. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension () ». Aux termes du cinquième alinéa de ce même article, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative : " Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de la notification. ().
3. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
4. Il est constant que le maire d’Yzeure a décidé le 22 septembre 2025 d’apposer un drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville. Cette décision intervient dans le contexte d’un débat politique en France en faveur ou contre la présentation de signes distinctifs palestiniens sur les édifices des mairies à l’occasion de la reconnaissance de l’Etat de Palestine par les autorités françaises. Ainsi, l’apposition sur la façade de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien ne peut être regardée, comme l’a soutenu le maire d’Yzeure lors de l’audience publique, comme ayant pour seul objet de mettre en avant un engagement de solidarité en faveur de la paix, mais constitue le symbole d’une revendication politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité des services publics s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par l’apposition du drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville quand bien même la reconnaissance d’un Etat palestinien correspond aujourd’hui à la position diplomatique officielle de la France. Par ailleurs, la circonstance que l’apposition de ce drapeau n’aurait pas suscité de troubles à l’ordre public et que le drapeau ne restera en place que pour une durée de trois jours est sans incidence sur l’appréciation du caractère de gravité de l’atteinte à la neutralité des services publics.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision du maire d’Yzeure en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire d’Yzeure du 23 septembre 2025 de maintenir le sur fronton de la mairie le drapeau palestinien est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la commune d’Yzeure.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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