Annulation 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2421944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 août 2024, Mme B A, représentée par Me Maugin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de motifs d’admission exceptionnelle au séjour compte tenu de durée de sa présence en France et de ses garanties d’insertion ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 10 mai 1978 à Dabou (Côte d’Ivoire), est entrée en France en 2010 selon ses déclarations. Elle a présenté le 12 juin 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Mme A produit de nombreuses pièces justificatives démontrant sa présence habituelle sur le territoire français à partir du mois de mai 2014. Elle produit notamment des ordonnances et comptes rendus d’examens médicaux ayant nécessité sa présence sur le territoire français, des preuves de son admission à l’aide médicale d’Etat pour les années 2015 à 2022, des avis d’imposition et les justificatifs de rechargement de sa carte de transports Navigo. Compte tenu du nombre et de la diversité des pièces produites, Mme A doit être regardée comme justifiant de l’ancienneté et du caractère habituel de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet de police ne pouvait dès lors refuser sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans la soumettre préalablement pour avis à la commission du titre de séjour. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché la décision portant refus de titre de séjour d’un vice de procédure en ne saisissant pas la commission de titre de séjour préalablement à son édiction, ce qui l’a privée d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A et, s’il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, s’il envisage de refuser à l’intéressée un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2421944/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Système d'information
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Echographie ·
- Rapport d'expertise ·
- Urgence ·
- Faute ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Juridiction ·
- Ville ·
- Crèche ·
- Saisie ·
- Réévaluation ·
- Médiation ·
- Terme
- Service ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Maladie professionnelle ·
- Décret ·
- Ministère ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Menuiserie ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Société par actions ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carburant ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Plein emploi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Excès de pouvoir ·
- Inspecteur du travail ·
- Poids lourd ·
- Retrait
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.