Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2026, n° 2311494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée PDP MOTORS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la société à responsabilité limitée PDP MOTORS, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 100 251 euros au titre de l’année 2022, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en restitution de la requête et au rejet du surplus.
Vu :
-la suite comptable du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée du 3 novembre 2023 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il résulte de l’instruction que le service des impôts des entreprises de Paris 8ème Elysées a prononcé, le 3 novembre 2023, un remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 100 251 euros. La requête ayant ainsi perdu son objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à la société PDP MOTORS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société PDP MOTORS.
Article 2 : L’État versera à la société PDP MOTORS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PDP MOTORS et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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