Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 juil. 2025, n° 2502975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. C B, représenté par
Me Arvis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la ministre de l’éducation nationale a mis fin à ses fonctions de proviseur des lycées Jean Rostand et La Forêt de Chantilly et l’a affecté en qualité de principal du collège La Rochefoucauld à Liancourt, ensemble celle de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le recteur de l’académie d’Amiens a prononcé cette dernière affectation à compter du 10 janvier 2025 ;
— ainsi que celle de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale a affecté M. A à titre permanent dans l’emploi de proviseur du lycée Jean Rostand à Chantilly à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale et au recteur de l’académie d’Amiens de le réintégrer dans ses fonctions d’origine, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés contestés créent une situation d’urgence, dès lors, d’une part, qu’ils entraînent une forte diminution de ses responsabilités professionnelles s’accompagnant d’une baisse de sa rémunération et, d’autre part, qu’ils portent une atteinte grave et immédiate à sa vie personnelle dès lors notamment qu’ils ont pour effet de l’éloigner de son domicile familial et qu’il sera ainsi contraint d’acquérir un véhicule afin de se rendre à Liancourt ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés, dès lors qu’ils sont entachés d’incompétence en l’absence de délégations de signature régulièrement publiées au profit de leurs signataires ;
— ces arrêtés sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
— ils font suite à un rapport d’enquête administrative réalisé en février 2024 et portent atteinte à sa situation professionnelle de sorte qu’ils revêtent le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— ils portent atteinte à sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu’ils entraînent une diminution de ses responsabilités et, par suite, de sa rémunération, et qu’ils ont pour effet de l’éloigner de son domicile familial ;
— ils méconnaissent les articles L. 532-1 et L. 532-5 du code général de la fonction publique en l’absence de respect de la procédure contradictoire prévue par ces dispositions ;
— pour cette raison, ils méconnaissent le principe du contradictoire, tandis qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour présenter ses observations et que les griefs qui lui sont reprochés ne lui ont pas été communiqués ;
— les faits sur lesquels se fondent les arrêtés contestés sont matériellement inexacts ;
— les arrêtés contestés méconnaissent les lignes directrices de gestion ministérielle relatives à la mobilité des personnels des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiées du 22 octobre 2024 ;
— ils méconnaissent l’article 23 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, dès lors que la mesure de retrait de ses fonctions repose sur des considérations étrangères à l’intérêt du service ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ils sont entachés d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— les requêtes nos 2500448 et 2502974 présentées par M. B, tendant à l’annulation des arrêtés dont la suspension d’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () "
4. Les pouvoirs conférés par l’article L. 521-1 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d’être mis en œuvre que pour autant que la demande tendant à cette fin conserve un objet. Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la requête de
M. B enregistrée sous le n° 2502974 tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025, dont il demande également la suspension d’exécution au titre de la présente requête, a été rejetée. Sa demande en référé se trouvant ainsi dépourvue d’objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2024, ensemble celle de l’arrêté du 16 janvier 2025 :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. En l’absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l’intérêt du service, d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
7. D’une part, il ressort des propres écritures de M. B que, depuis l’intervention des arrêtés contestés du 17 décembre 2024 et 16 janvier 2025 ayant pour effet de mettre fin à ses fonctions de proviseur des lycées Jean Rostand et La Forêt de Chantilly et de l’affecter sur le poste de principal du collège La Rochefoucauld de Liancourt, l’intéressé a été affecté sur un poste des services départementaux de l’éducation nationale de l’Oise depuis le 19 mai 2025 et à tout le moins jusqu’au 25 août 2025. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, les seules décisions dont la suspension d’exécution est demandée, en ce qu’elles prononcent son affectation sur le poste de principal du collège La Rochefoucauld de Liancourt, ne sont plus en cours d’exécution et ne peuvent en elles-mêmes créer de situation d’urgence à ce titre. En tout état de cause, l’intéressé se prévaut sur ce point des mêmes circonstances que celles qui ont déjà été écartées par le juge des référés aux termes de son ordonnance n° 2500430 du 6 février 2025.
8. D’autre part, si, en ce que ces décisions mettent fin à ses fonctions de proviseur des lycées Jean Rostand et La Forêt de Chantilly, M. B se prévaut de nouveau des pertes financières et de responsabilité et en résultant, ces circonstances, qui sont d’ailleurs au nombre de celles pouvant ordinairement résulter d’une mutation dans l’intérêt du service, ne sont pas en l’espèce de nature à bouleverser ses conditions d’existence, de même que le préjudice de carrière invoqué ne saurait être regardé comme une conséquence suffisamment immédiate pour créer une situation d’urgence. En outre, si M. B se prévaut de la dégradation de son état de santé, il n’est pas démontré par les pièces médicales produites que cette circonstance, à supposer même qu’elle ne s’opposerait pas en tout état de cause à ce que l’intéressé soit réintégré à bref délai sur les fonctions qu’il exerçait antérieurement, serait imputable aux décisions y mettant fin. Enfin, la réparation morale attendue d’une mesure de réintégration provisoire n’est pas plus au nombre des circonstances particulières visés au point 6 et susceptible de créer une situation d’urgence.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, faute d’urgence au sens de son article L. 521-1, les conclusions tendant à la suspension des arrêtés contestés des 17 décembre 2024 et 16 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, les frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2015.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Amiens, le 28 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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