Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 24 déc. 2025, n° 2417107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise par une ordonnance du président de ce tribunal du 26 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a procédé au retrait de la carte professionnelle qui lui a été délivrée en qualité d’agent privé de sécurité ;
de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’administration de l’avoir informé de la décision et de l’avoir invité à présenter ses observations ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 août 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle Sud a attribué à M. A… B… une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par une décision du 23 avril 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a retiré cette carte professionnelle. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…). ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur d’une carte professionnelle d’agent de sécurité sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il ressort des pièces du dossier que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a informé M. B… de son intention de procéder au retrait de la carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité d’agent privé de sécurité qui lui a été délivrée le 5 août 2021 et l’a invité à présenter ses observations. Il en ressort également que par un courriel du 2 avril 2024, M. B… a présenté ses observations sur les faits en cause. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour retirer la carte professionnelle dont M. B… bénéficiait, le directeur du CNAPS a d’une part relevé que l’intéressé a été condamné pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, d’autre part a estimé que ces faits révèlent de sa part des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec ses fonctions d’agent privé de sécurité et enfin s’est fondé sur leur nature, leur degré de gravité ainsi que sur le risque sécuritaire que l’intéressé représente.
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement correctionnel du 10 janvier 2022, M. B… a été condamné pour avoir volontairement commis le 30 mai 2021 des violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours. Il ressort également de ces pièces que si ce jugement déclare également coupable trois autres personnes, M. B… est le seul à avoir été déclaré coupable pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, les trois autres personnes ayant été condamnées coupables pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’il est le seul à avoir été condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, du caractère récent des faits à la date de la décision attaquée, de leur gravité et de leur nature, ces faits constituant des violences sur des personnes, ils sont révélateurs d’un comportement contraire à la sécurité des personnes et par conséquent incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité alors même que l’intéressé ne serait pas défavorablement connu des services de police. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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