Annulation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2411694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2024 et 7 avril 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le courrier du 19 août 2024 par lequel la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 avril 2024 de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut lui être valablement opposé qu’un visa de court séjour lui a été délivré ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables, et, d’autre part, qu’il établit être à la charge de son descendant français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur de visa ne justifie pas être à la charge de son descendant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant népalais né le 14 juin 1963, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à New Delhi (Inde), laquelle, par une décision du 9 avril 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 3 juillet 2024, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Par un courrier du 19 août 2024, le conseil de M. A… a été informé de ce que ce dernier s’est vu délivrer un visa de court séjour le 19 juillet 2024. M. A… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de ce courrier.
Sur l’objet du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Par ailleurs, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
D’une part, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite née le 3 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 9 avril 2024 de l’autorité consulaire française à New Delhi. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 19 août 2024, lequel au demeurant porte seulement l’en-tête du ministère de l’intérieur et des outre-mer sans être signé ni préciser la qualité de son rédacteur, ne fait pas état de ce qu’une décision aurait été prise à la suite du recours administratif introduit par M. A… et a seulement pour objet d’informer son conseil que l’intéressé s’est vu délivrer un visa de court séjour. Ainsi, ce courrier ne peut être regardé comme une décision expresse se substituant à la décision implicite de la commission de recours. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite née le 3 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation. Ce principe ne fait toutefois pas obstacle à ce que, lorsque le juge annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à en justifier l’annulation, dont celui tiré d’une motivation insuffisante, et est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il fonde l’annulation sur un moyen de nature à justifier le prononcé de l’injonction demandée, y compris, le cas échéant, après avoir écarté une demande de substitution de motifs présentée par l’administration.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dès lors, si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
Ainsi, la décision implicite de la commission, qui s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de cette dernière décision. Est sans incidence sur ce point, la circonstance que le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée par un courrier reçu par la commission de recours le 11 juillet 2024 et que son conseil a été informé par un courrier du 19 août 2024, soit en tout état de cause postérieurement à l’échéance du délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, que l’intéressé s’est vu délivrer un visa de court séjour le 16 juillet 2024. La décision consulaire se borne à indiquer que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Elle ne mentionne ainsi pas de manière suffisamment précise les considérations de fait propres à la situation du demandeur, lui permettant de les contester utilement. Par suite, la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant du défaut de motivation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que la demande de visa de M. A…, soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A…, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 3 juillet 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa d’entrée et de long séjour de M. A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
- Section de commune ·
- Forêt ·
- Bien communal ·
- Collectivités territoriales ·
- Impôt ·
- Transfert ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Budget annexe ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Registre ·
- Autorisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière ·
- Inopérant ·
- Validité ·
- Infraction ·
- Stage ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Vol ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal pour enfants ·
- Menaces ·
- Blanchiment
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- École nationale ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Scolarité ·
- Paix ·
- Commissaire de justice ·
- Diligenter ·
- Stagiaire ·
- Stage
- Assurances ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Sécurité ·
- Franchise
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- L'etat ·
- Manquement ·
- Fracture ·
- Assurances ·
- Maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.