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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 avr. 2025, n° 2500499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 2500499, Mme F… E…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 6 janvier 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée par l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque encouru d’être éloignée sans disposer d’un recours effectif ;
- en sa qualité de mère d’un enfant français aux besoins duquel elle subvient, de même que le père de l’enfant, un droit au séjour doit lui être reconnu en application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA ;
- le refus de titre de séjour et l’OQTF méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 2500414 par laquelle Mme E… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 avril 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. C… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, avocat de la requérante, qui confirme les conclusions et moyens du référé ;
- les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par la présente requête, Mme E…, ressortissante malgache née en 1999, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour « parent d’enfant français » et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
3. Au titre de l’urgence, la requérante invoque notamment l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle mène sa vie familiale avec son enfant D…, née à Chirongui le 2 octobre 2022, de nationalité française. Dans ces conditions, la requérante peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
4. Les pièces versées au dossier attestent d’une contribution effective apportée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant D… depuis sa naissance par Mme E…, qui vit à ses côtés, ainsi que par M. B…, père de l’enfant. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA relatives au titre de séjour « parent d’enfant français », des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité, en toutes ses dispositions, de l’arrêté préfectoral du 6 janvier 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E… est fondée à demander la suspension d’exécution de l’arrêté litigieux.
6. La suspension de l’arrêté implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de Mme E…, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l’intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des frais qu’elle a exposés pour sa requête en référé.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 6 janvier 2025 refusant de délivrer un titre de séjour de Mme E… et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme E….
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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