Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2504435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme F… A… D… épouse E…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) à titre principal, d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner le réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché de défaut d’examen sérieux de sa situation et de défaut de motivation au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 435-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par décision du 14 mai 2025 la requérante a obtenu l’aide juridique à 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté ;
- et les observations de Me Barbaroux, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… A… D… épouse E…, ressortissante tunisienne née le
20 octobre 1981 à Tunis, est entrée en France le 9 août 2019 munie d’un visa court séjour, valable du 21 mars 2019 au 6 septembre 2019. Le 3 novembre 2023, elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, et d’une interdiction de retour. Le 10 décembre 2024, elle a déposé une demande d’admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. En conséquence, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté du 26 février 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, et interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Premièrement, l’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault par intérim. Par un arrêté n° 2025-02-DRCL.044 du
7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer notamment tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celle des mémoires et requêtes diverses à produire devant les juridictions administratives et judiciaires en ce domaine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
3. Deuxièmement, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
4. D’une part, la décision litigieuse comprend l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, vise notamment les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et fait état du parcours administratif et des éléments personnels de la vie privée de l’intéressée, en rappelant notamment l’existence de ses deux enfants. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle ne mentionnerait pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant. Et il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault aurait insuffisamment examiné la situation de la requérante. D’autre part, si Mme A… D… est effectivement mère de deux enfants, B… et C…, nés les 21 juin 2008 et 20 mai 2015, scolarisés en France et de nationalité tunisienne, son éloignement n’emporte pas celui de ces derniers, qui peuvent demeurer auprès de leur père pour poursuivre leur scolarité en France. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
5. Troisièmement, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante entre dans la catégorie des ressortissants étrangers ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 cité au point précédent. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’elle ne peut justifier d’une réelle insertion socio-professionnelle sur le territoire français, se bornant à produire une promesse d’embauche pour un poste au sein de l’association AMIES en tant qu’animatrice à temps partiel, dépourvue de date et dont on ignore si elle a été suivie d’effet, et ne pouvant justifier une présence réelle et continue depuis son entrée sur le territoire national. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 1, elle n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le
3 novembre 2023. Enfin, il lui est toujours loisible de retourner sur le territoire national via la procédure du regroupement familial, pour retourner auprès de ses enfants, et rien ne fait obstacle, dans le cas où elle ne souhaiterait pas être temporairement séparés d’eux, à ce qu’ils accompagnent leur mère en Tunisie, pays dont ils ont la nationalité, où leur mère a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, et où elle n’établit pas être dépourvue d’attache. Ainsi, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de l’Hérault a pris l’arrêté contesté.
7. Quatrièmement, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de l’article
L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ». De plus, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
8. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la situation de la requérante ne comporte aucune circonstance particulière de nature à permettre de l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Au vu de ce qui a été dit au point 6, au regard de l’absence d’insertion-professionnelle pérenne de la requérante en France, de l’absence de preuve de sa présence effective et continue sur le territoire national, et de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré, le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, édicter à l’encontre de la requérante une interdiction de retour d’une durée d’un an, qui n’est pas disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles afférentes à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… D…, à Me Ruffel, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2026.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
Pastor
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
Le greffier,
F. Guy
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