Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2513617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. D’autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par la préfète sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. M. C…, ressortissant algérien né en 1987, est entré en France le 13 novembre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « famille français dans les 2 mois » valable jusqu’au 6 mai 2025. Il a déposé, le 14 novembre 2024 via le site dit A…, une demande de titre de séjour. Dès lors qu’il n’apparait pas que sa demande fût incomplète, et en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de celle-ci, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. C… est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Lyon, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bourse ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Education ·
- Innovation
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Conseil d'administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Ancien combattant ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Police ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Validité ·
- Infraction ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Réserve ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière ·
- Inopérant ·
- Validité ·
- Infraction ·
- Stage ·
- Tierce personne
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Recours ·
- Responsabilité ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Scolarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
- Section de commune ·
- Forêt ·
- Bien communal ·
- Collectivités territoriales ·
- Impôt ·
- Transfert ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Budget annexe ·
- Biens
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Registre ·
- Autorisation ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.