Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2603218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Reynolds, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », ensemble la décision implicite lui refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans les deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision sur le fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
-elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
-elle risque de ne pas pouvoir poursuivre son emploi, son employeur ayant ouvert une procédure de licenciement à son égard, elle est dans l’incapacité de rembourser son prêt bancaire, et elle vit dans l’anxiété ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus implicite de renouvellement de son titre de séjour :
- la décision attaquée n’est pas motivée et le préfet ne lui a pas communiqué les motifs du refus implicite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la préfecture des Hauts-de-Seine a transféré son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour sur le portail ANEF de la préfecture de police et lui a délivré au préalable une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603091 par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026, en présence de Mme Florentiny, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante dominicaine, née le 8 mars 1986, a été mise en possession d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 13 septembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 6 juin 2025 sur le site de l’ANEF. Par la présente requête, Mme A… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par Mme A… C… qu’elle a été mise en possession le 9 février 2026, via son compte ANEF, d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 8 mai 2026. En outre, le préfet de police fait valoir que la demande de titre de séjour de Mme A… C… est toujours en cours d’instruction, la préfecture des Hauts-de-Seine n’ayant transféré la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… C… sur le portail ANEF de la préfecture de police que le 9 février 2026. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme A… C… sont devenues sans objet et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et sur ses conclusions en injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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