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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 févr. 2024, n° 2306064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A D, représenté par Me Ehrhardt, demande à la juge des référés de :
1°) prescrire une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne à compter du 18 janvier 2023, et d’évaluer les préjudices résultant de celle-ci ;
2°) mettre la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à la cause ;
3°) réserver les frais et dépens.
Il soutient que sa prise en charge au centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne à compter du 18 janvier 2023 pour une intervention d’exploration par cœlioscopie sur une hernie précédemment prise en charge en avril 2021 a été fautive et lui a causé divers préjudices et que la responsabilité du centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne, représenté par Me Mai :
1°) déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, formulant des réserves et protestations quant à la mise en œuvre de sa responsabilité ;
2°) demande à ce qu’il soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport ;
3°) sollicite la production, par l’organisme social de la requérante, avant le début des opérations d’expertise, de son relevé de débours et frais médicaux ;
4°) demande à être autorisé à communiquer à l’expert ainsi qu’à toute autre partie à la procédure, toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de M. D ;
5°) demande que l’avance sur les frais d’expertise soit mise à la charge du requérant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Lecard en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D expose avoir bénéficié d’une intervention sur une hernie inguinale en avril 2021. À la suite de douleurs au niveau de cette hernie, survenues en avril 2022, M. D indique s’être rendu au centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne où une exploration par voie coelioscopique lui a été proposée. Il expose que durant l’intervention par voie coelioscopique, réalisée en ambulatoire le 18 janvier 2023, le médecin a découvert une éventration de la paroi abdominale et qu’il a donc mis en place une prothèse. M. D fait valoir que les douleurs n’ont pas cessé et qu’il a été reçu en consultation au Groupe Hospitalier Saint Vincent de Strasbourg où a été diagnostiqué une douleur neuropathique séquellaire post-chirurgicale, à la suite d’un nerf endommagé lors de l’intervention du 18 janvier 2023. M. D demande à la juge des référés que soit prescrite une expertise pour déterminer si des manquements ont été commis dans sa prise en charge du 18 janvier 2023 et d’évaluer, le cas échéant, les éventuels préjudices qu’il aurait subis.
Sur la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. La mesure d’expertise demandée par M. D entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la production du relevé de ses frais et débours avant le commencement de l’expertise :
4. Il résulte de l’instruction qu’à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle qu’elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de solliciter, s’il l’estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de M. D. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne tendant à la communication de ce relevé.
Sur les conclusions relatives à la production d’un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions du centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l’expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s’il l’estime utile, sur le fondement de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la communication des pièces médicales :
6. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Ces dispositions impliquent que seul le patient concerné peut lever le secret médical en transmettant lui-même son dossier ou en autorisant sa communication. Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’autoriser la communication du dossier médical à l’expert. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande du centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne de pouvoir communiquer à l’expert les pièces du dossier médical de M. D.
Sur les conclusions relatives aux avances sur les frais d’expertise :
7. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction [] peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations [].
8. En l’absence d’allocation provisionnelle ordonnée par la présente décision, la demande du centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne est prématurée et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’expertise :
9. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ()en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. () ». Aux termes de l’article R. 761-4 dudit code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.() ». Aux termes de l’article R. 621-11 du même code : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. (.) ».
10. Il résulte de ces dispositions combinées que la détermination du montant des frais et honoraires d’expertises et de la personne à la charge de laquelle ces frais doivent être mis est effectuée par une ordonnance prise par le président du tribunal ou le magistrat qu’il désigne après la remise du rapport par l’expert.
11. Les demandes de M. D relatives à la prise en charge des frais d’expertise et des dépens sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Dr B C, exerçant au nouvel hôpital civil, à Strasbourg (67000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, dans le secret médical, de :
1° informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° décrire l’état de santé antérieur de M. D, prendre connaissance de l’entier dossier médical relatif aux examens prodigués à M. D au sein du centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne, dans le respect du secret médical ; convoquer contradictoirement tous sachants ;
3° décrire les conditions dans lesquelles M. D a été admis et soigné au sein du centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne, à compter du 18 janvier 2023 ;
4° préciser les examens prodigués, les interventions pratiquées, les traitements entrepris et les complications survenues ;
5° indiquer et décrire les affections imputées au soin et éventuels manquements de soin en cause ;
6° dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7° réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, le suivi d’opération ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
8° se prononcer sur les origines des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable au centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne ;
9° dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
10° dire si la pathologie initiale, à savoir une hernie inguinale en avril 2021, a joué un rôle dans la réalisation du dommage ; le cas échéant, préciser ce rôle ;
11° déterminer si l’acte médical a entraîné des conséquences notamment plus graves que les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
12° déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient et à sa famille sur les risques des actes médicaux et des traitements subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
13° indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à M. D une chance d’éviter le dommage survenu ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
14° en cas de retard de diagnostic, établir si ce dernier était difficile à établir ; établir si le suivi chirurgical a été conforme aux règles de l’art médical ;
15° se prononcer sur l’existence de tout préjudice (physique, moral, esthétique, sexuel) subi, par M. D résultant des potentiels manquements du centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de ces séquelles et de ces manquements ;
16° dire si l’état de santé de M. D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. D ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examinée ;
17° indiquer si l’état de santé de M. D justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd’hui l’assistance d’une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ;
18° déterminer les frais médicaux et débours (assistance d’une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers) en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
19° donner un avis médical sur la possibilité ou non pour M. D de continuer à se livrer à ses activités professionnelles, ses activités habituelles et des activités spécifiques de sport et de loisir ; préciser la durée d’arrêt temporaire de ces activités ; la gêne totale ou partielle et les conditions de reprise de celles-ci.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander à la juge des référés une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 5 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 30 septembre 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la caisse primaire d’assurance du Bas-Rhin, au centre hospitalier Sainte-Catherine de Saverne et au Dr. B C, expert.
Fait à Strasbourg, le 27 février 2024.
La juge des référés,
A. LECARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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