Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2307108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées le 9 juillet 2023 et le 17 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Houessou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant émis un avis favorable à la poursuite de ses soins ;
— la décision querellée est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car son dossier médical n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête, enregistrée le 9 juillet 2023 alors que la décision a été notifiée au requérant le 3 mars 2023.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— et les observations de Me Houessou, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant béninois, né le 24 août 1980 est entré en France le 11 octobre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. Par la requête susvisée, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes du I de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. () ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative: « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 24 juillet 2023 a été notifiée sous pli recommandé à l’adresse communiquée par M. C aux services de la préfecture, chez M. A au 242 boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne (94500), adresse que le requérant indique d’ailleurs dans sa requête enregistrée le 9 juillet 2023. Cette décision comportait l’indication des voies et délais de recours. Il ressort des mentions de l’enveloppe produite en défense par la préfète du Val-de-Marne que ce pli a été présenté à l’adresse du requérant le 3 mars 2023 et, n’ayant pu être distribué, est retourné au service portant la mention « pli avisé et non réclamé » et doit dès lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant au 3 mars 2023, date de présentation du pli non réclamé. La requête de M. C tendant à l’annulation de cette décision enregistrée au greffe du tribunal le 9 juillet 2023, soit au-delà du délai de recours de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, est donc tardive et par suite irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
C. Freydefont La greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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