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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2400264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2000016 du 8 décembre 2021, le tribunal de céans a notamment enjoint au préfet de la Guadeloupe d’accorder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce même jugement, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le concours à la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac, de la force publique, afin d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 27 avril 2015. Par ce même jugement, le tribunal de céans a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à la société requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac a saisi le tribunal de céans d’une demande tendant à l’exécution de ce jugement.
Par une lettre en date du 8 novembre 2022, le président du tribunal administratif a effectué les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe, fait valoir d’une part, que le jugement n° 2000016 du 8 décembre 2021 du tribunal de céans a bien été exécuté concernant la demande de concours de la force publique et le paiement des frais irrépétibles, et, d’autre part, s’agissant du paiement de l’astreinte, qu’il sera réalisé sur le budget 2023.
La demande de la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac a fait l’objet d’un classement administratif par une décision du président du tribunal administratif, en date du 15 novembre 2023.
Par une lettre du 15 décembre 2023, la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution du jugement n° 2000016, rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal de céans.
Par une ordonnance du 20 février 2024, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée./ Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911- 6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article R. 921-7 du code de justice administrative : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes. ». En vertu de ces dispositions, l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
2. Par un jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de céans a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac tendant à ce que lui soit accordé le concours de la force publique pour assurer l’exécution de l’arrêt n° 370 (RG 14/01424) de la cour d’appel de Basse-Terre du 27 avril 2015 ordonnant notamment l’expulsion de M. A B, d’autre part, a enjoint au préfet de la Guadeloupe d’accorder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le concours à la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac, de la force publique, afin d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 27 avril 2015, et, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à la société requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Constatant que le préfet de la Guadeloupe n’avait pas pris les mesures propres à assurer l’exécution complète de cette décision de justice, la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac, a, par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, saisi le tribunal de céans d’une demande tendant à l’exécution de ce jugement.
4. Par une lettre en date du 8 novembre 2022, le président du tribunal administratif a effectué les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.
5. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe, fait valoir d’une part, que le jugement n° 2000016 du 8 décembre 2021 du tribunal de céans a bien été exécuté concernant la demande de concours de la force publique et le paiement des frais irrépétibles, et, d’autre part, s’agissant du paiement de l’astreinte, qu’il sera réalisé sur le budget 2023.
6. La demande de la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac a fait l’objet d’un classement administratif par une décision du président du tribunal administratif, en date du 15 novembre 2023.
7. Par une lettre du 15 décembre 2023, la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution du jugement n° 2000016 rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal de céans.
8. Par une ordonnance du 20 février 2024, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
9. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a informé le tribunal de céans que le jugement n° 2000016 du 8 décembre 2021 a bien été exécuté concernant la demande de concours de la force publique et le paiement des frais irrépétibles, et que, s’agissant du paiement de l’astreinte, qu’il sera réalisé sur le budget 2023. En l’espèce, il n’est pas contesté par la société requérante que le paiement de l’astreinte et le paiement des frais irrépétibles, n’aient pas été effectués. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’est justifié l’exécution du jugement du tribunal en ce qui concerne l’octroi du concours de la force publique à la société requérante, en vue de procéder à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 27 avril 2015. En effet, la circonstance invoquée par le préfet, qu’il aurait accordé ce concours, ne fait pas obstacle à ce que les services de la préfecture et ceux de la gendarmerie de la Guadeloupe, procèdent concrètement à la définition de modalités précises qui permettront effectivement la mise en œuvre de l’opération consistant à exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 27 avril 2015. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de préfecture et ceux de la gendarmerie de la Guadeloupe auraient procédés de la sorte. Il y a donc lieu de considérer que le préfet de la Guadeloupe n’a pas entièrement exécuté l’injonction prononcée dans le jugement du 8 décembre 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac, à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 22 décembre 2022 au 28 novembre 2024 inclus, soit 707 jours. Cette astreinte s’élève à 141 400 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’astreinte fixée dans le jugement du 8 décembre 2021 est provisoirement liquidée à la somme de 141 400 euros.
Article 2 : Le préfet de la Guadeloupe communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal de céans n° 2000016 du 8 décembre 2021.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Compagnie agricole du comté de Lohéac et au préfet de la Guadeloupe.
En application des dispositions de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÉS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
__________
SARL Compagnie agricole du Comté de Lohéac
___________
Ordonnance du 20 décembre 2024
___________
Rectification d’erreur matérielle
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du tribunal,
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 16 décembre 2024, la SARL Compagnie agricole du Comté de Lohéac, représentée par Me Pinet, demande au tribunal de procéder à la rectification d’une erreur matérielle figurant dans le jugement n° 2400264, rendu le 10 décembre 2024.
Vu le jugement n° 2400264 du 10 décembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « () Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. L’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle a omis de préciser dans son dispositif que la somme de 141 000 euros, correspondant à la liquidation de l’astreinte, doit être versée par l’État à la société Compagnie agricole du Comté de Lohéac. Il y a lieu, par suite, de rectifier cette erreur matérielle en complétant l’article 1er du dispositif du jugement de la façon suivante : « et sera versée par l’Etat à la Sarl Compagnie agricole du Comté de Lohéac. »
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 1er du dispositif du jugement n° 2400264 du 10 décembre 2024 est remplacé comme suit :
« Article 1er : L’astreinte fixée dans le jugement du 8 décembre 2021 est provisoirement liquidée à la somme de 141 400 euros et sera versée par l’Etat à la Sarl Compagnie agricole du Comté de Lohéac. »
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Compagnie agricole du Comté de Lohéac et au préfet de la Guadeloupe.
Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Basse-Terre, le 20 décembre 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
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