Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 2503260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503260 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. E… F… A… D…, représenté par la Selarl BS2A Bescou – Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » ou une carte de séjour temporaire d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… D… soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 17 février 2025 ;
— le refus de séjour qui lui est opposé est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour contesté entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui méconnaît également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire contestés entache d’illégalité les décisions consécutives portant fixation de son délai de départ volontaire et de son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Goyer Tholon a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant comorien né en 1988 et entré en France au mois de septembre 2021 en vue d’y poursuivre des études, M. A… D… conteste l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 7 février 2025 publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 17 février 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Traduisant un examen de la situation particulière du requérant au vu des éléments portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, la décision critiquée fait état des considérations de droit et des éléments de fait qui, s’agissant notamment du parcours universitaire de l’intéressé, donnent son fondement au refus critiqué. Par suite et alors même que cette décision n’envisage pas la paternité à venir du requérant, les moyens tirés par celui-ci du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A… D… en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône s’est notamment fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l’absence de toute progression de l’intéressé dans son cursus universitaire et notamment sur la circonstance non contestée que celui-ci n’a pas validé la deuxième année d’études en licence d’histoire dans laquelle il était inscrit pour l’année universitaire 2021-2022, n’a pas suivi d’études pendant les années 2022-2023 et 2023-2024 et s’est inscrit en dernier lieu dans une formation ne menant pas à un diplôme. Dans ces conditions et alors que le requérant, pour contester cette appréciation, se borne à faire état du sérieux de son projet d’études et de son autonomie matérielle, le moyen selon lequel le refus critiqué résulterait d’une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. A… D… a sollicité son admission au séjour à un autre titre que la poursuite d’études. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet de la demande à laquelle a répondu l’autorité préfectorale et des motifs de sa décision, les moyens tirés de l’atteinte excessive que le refus critiqué porterait à la vie privée et familiale du requérant en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article L. 435-1 de ce même code et de la violation des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… D… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour qu’il conteste pour soutenir que l’obligation qui lui est faite en conséquence de quitter le territoire français est elle-même entachée d’illégalité.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. A… D… fait valoir l’ancienneté de sa présence et l’importance de ses attaches en France, où il entretient en particulier une relation depuis plus d’un an et demi avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour et enceinte de ses œuvres lorsque la décision attaquée est intervenue, où il a exercé une activité d’agent de nettoyage à partir de 2022 et où il compte également deux sœurs dont une est de nationalité française. Toutefois et alors que le requérant, dont la compagne a d’ailleurs la même nationalité que lui, indique être hébergé chez sa sœur et n’a été admis à séjourner en France qu’en qualité d’étudiant, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que la décision critiquée a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les éléments avancés par le requérant, s’agissant notamment de la relation qu’il entretient avec une compatriote enceinte, ne permettent pas davantage de considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… D….
8. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ». Alors que la légalité de la décision en litige s’apprécie à la date de son édiction et que la naissance de la fille du requérant n’est intervenue qu’au mois de juin 2025, M. A… D… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
En ce qui concerne les autres décisions :
9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A… D… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité des décisions qu’il conteste portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour soutenir que les décisions prises en conséquence lui opposant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant son pays de renvoi sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… D… dirigées contre l’arrêté du 17 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F… A… D…, à la préfète du Rhône et à la Selarl BS2A Bescou – Sabatier Avocats associés.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gille, président ;
— Mme Goyer Tholon, conseillère ;
— Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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