Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 mai 2026, n° 2413569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation compte tenu de ce que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il est illégal compte tenu de ce que, eu égard à son état de santé, il bénéficiait de la protection prévue par le 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 600 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Kermiche, substituant Me Mallet, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 14 avril 1976, est entré en France en 2000. Par un arrêté du 13 mai 2024 le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer l’expulsion de M. B…, qui est présent en France depuis près de 25 ans, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 25 juin 2022 pour des faits d’agression sexuelle commis le 26 septembre 2021, à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans. Toutefois, cette seule circonstance, si elle permet d’établir, ainsi que l’indique d’ailleurs la commission d’expulsion instituée par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son avis du 25 avril 2024, l’existence « d’un trouble à l’ordre public », elle ne saurait en revanche, compte tenu notamment du caractère isolé des faits en cause, suffire à établir l’existence d’une menace grave à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n’apporte par ailleurs en défense aucun élément sur ce point, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet de police demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de police a prononcé l’expulsion de M. B… du territoire français est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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