Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2305631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril 2023 et 7 février 2025, M. A… B…, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de la réexaminer ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21-15 à 21-25-1, 21-16 et 21-24 du code civil, dès lors qu’il remplit les conditions pour accéder à la nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son parcours professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 10 avril 1976, de nationalité marocaine, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes, demande ajournée à deux ans par une décision du 29 juin 2022. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 13 avril 2023, opposé une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B…. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2023.
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, et le caractère récent de son contrat de travail à durée indéterminée, signé en septembre 2022, ne permettent pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle.
Pour contester le motif retenu par le ministre, M. B… produit des contrats de travail et des bulletins de salaire établissant qu’il est employé en qualité d’agent de sécurité auprès de plusieurs sociétés de façon simultanée depuis 2014. Toutefois, il ressort des avis d’impôt établis entre 2013 et 2017 et entre 2019 et 2022 que M. B… n’a perçu que 11 766 euros en 2012, 31 884 euros en 2013, 19 916 euros en 2014, 15 917 euros en 2015, 12 275 euros en 2016, 7 474 euros en 2018, 7 603 euros en 2019, 6 466 euros en 2020 et 7 841 euros en 2021, alors que son foyer fiscal était composé de deux parts en 2012, 2013, 2014 et 2015. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas que ses revenus ont été complétés par des allocations versées par Pôle emploi en 2020. Si M. B… produit également un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire de 1 678 euros bruts mensuels à compter du 5 septembre 2022, le caractère récent de ce contrat ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation portée par le ministre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il remplit les autres conditions légales permettant d’accéder à la nationalité française, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence, eu égard au motif qui fonde la décision attaquée.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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