Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juin 2026, n° 2609224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. E… A…, représenté par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, qui renoncerait dans ce cas au bénéfice de l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation conduisant à une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle ne tient pas compte du motif légitime du dépassement du délai de dépôt de sa demande d’asile ;
- elle résulte d’une inexacte application par l’OFII de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l 'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, en l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité qui aurait dû conduire à une attribution au moins partielle des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, qu’il peut demander que soit substitué, comme fondement légal de sa décision, le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu du 4° de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant guinéen né le 21 juin 1989, a présenté le 4 février 2026, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure dit « C… » et a, également, sollicité l’attribution des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, par décision du 9 mars suivant, le directeur territorial de l’OFII lui en a refusé le bénéfice, au motif que l’intéressé avait sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B… D…, en sa qualité de directrice territoriale de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande de l’intéressé est rejetée au motif qu’il a tardivement et sans motif légitime présenté sa demande d’asile. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré d’un manque d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, conduisant à une erreur manifeste d’appréciation, doit en tout état de cause être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;/ 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de la directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qu’elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est présenté au guichet unique de la préfecture de police le 4 février 2026, après son entrée en France, intervenue le 19 janvier 2025 selon ses déclarations. Cette entrée correspond à un retour après transfert dans le cadre d’une précédente procédure C…, au cours de laquelle M. A… avait été pris en charge par l’OFII le 2 février 2021. Ainsi et dès lors que les autorités françaises saisies de cette nouvelle demande ont de nouveau placé cette dernière en procédure dite « C… », l’OFII pouvait légalement refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la substitution de base légale demandée à titre subsidiaire par le défendeur.
10. En cinquième lieu, M. A… n’a fait état, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu le 5 février 2026, d’aucune circonstance de nature à constituer un motif légitime de retard. Par ailleurs, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, reprise en droit interne à l’article L. 551-15 précité, dont l’OFII pouvait légalement en l’espèce faire application. Enfin, le requérant, en ne fournissant pas d’information sur ses conditions de subsistance en France depuis plus d’un an et en ne faisant pas valoir de problème de santé ou de besoin particulier, ne justifie pas d’une vulnérabilité au sens de l’article L. 551-15 que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés par lui de ce que la décision attaquée résulterait d’une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du droit européen, qu’elle constituerait une sanction et porterait atteinte au respect de son droit à la dignité doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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