Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2516460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme F… A… et M. B… A…, représentés par Me David, demandent au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices subis par leur fille Mme C… A… lors de sa prise en charge à l’hôpital Necker à compter du 15 mai 2023 ayant conduit à son décès le 18 août 2023, et les responsabilités encourues ;
2°) de leur verser une somme de 10 000 euros à titre de provision et une somme immédiate de 3 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles leur enfant a été prise en charge à l’hôpital Necker.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire, de dire que l’expert déposera un pré rapport et conclut au rejet de toute autre demande.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande, qui s’analyse en une contre-expertise, est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Mme D… A…, née le 2 mai 2007, souffrant de dystrophie musculaire congénitale diagnostiquée sur hypotonie néonatale, ainsi que d’une anorexie mentale nécessitant une hospitalisation en 2021, suivie à l’hôpital Necker, s’est présentée au service des urgences le 15 mai 2023 en raison d’une dégradation respiratoire brutale. L’hôpital l’a refusée du fait de son âge et l’a dirigée vers l’hôpital Américain où elle a été autorisée à regagner son domicile après examens. Devant la persistance d’une dyspnée marquée à l’effort, Mme D… A… a consulté un médecin généraliste, puis s’est rendue le 19 mai 2023 aux urgences du centre hospitalier des Rives de Seine, où une pneumopathie bilatérale et un épanchement pleural droit ont été mis en évidence. Mme D… A… a été transportée vers le service de réanimation de Garches, où devant la dégradation de son état de santé, la survenue de plusieurs infections à Klebsielles, E.Coli, staphylocoques et un choc septique à Candida parapsilosis, elle est décédée le 18 août 2023. Soutenant que le décès de leur fille résulte d’un défaut de prise en charge à l’hôpital Necker, Mme et M. A… sollicitent la désignation d’un expert judiciaire.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme et M. A… ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Île-de-France d’une demande d’indemnisation le 1er mars 2024. Le collège d’experts désigné dans ce cadre a déposé un rapport le 10 février 2025, qui retrace de manière précise et complète la pathologie de l’enfant, y compris le refus d’admission de l’hôpital Necker le 15 mai 2023, puis son transfert en réanimation pédiatrique le 19 mai 2023, et les conséquences qui en ont suivies. Les experts, dans un rapport dense et complet, expliquent clairement que le décès de Mme D… A…, s’il est imputable au choc septique, est survenu dans le contexte de la pathologie de myocardie majeure dont elle souffrait, qui a obligé les médecins à la placer sous circulation extra-corporelle, seule solution envisageable devant la dégradation de son état de santé, malgré les risques d’infections auxquelles cette pratique expose les patients. Ils concluent que la prise en charge de Mme D… A… a été conforme aux règles de l’art, les infections rapidement détectées et traitées, et que la pathologie cardiaque dont elle souffrait n’était curable par aucun traitement.
5. Dès lors, en sollicitant une nouvelle expertise aux seuls motifs que le décès de leur fille est dû aux infections nosocomiales, Mme et M. A…, qui décrivent les termes de la mission sollicitée comme identiques à ceux diligentés par la CCI, ne justifient l’utilité d’une mesure d’expertise, au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il leur demeure loisible, s’ils s’y croient fondés, de saisir le juge du fond d’une action en réparation de leurs préjudices.
Sur la demande de provision :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que l’existence d’un lien de causalité n’est pas établie. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut Mme et M. A… ne présente pas en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande de provision présentée par Mme et M. A… doit être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A…, à M. B… A…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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