Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2503322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 18 août 2025, les 8 et 13 janvier 2026 et le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de droit ;
- le refus de délai de départ volontaire entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se soit fondé sur les critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour, ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sont illégaux du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Lagardère, avocate du requérant,
- et les observations de M. A…,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en juin 1969, entré en France le 27 décembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, a été interpellé le 4 août 2025 lors d’un contrôle de police. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon a, par une décision du 12 novembre 2025, accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. Pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige, l’arrêté attaqué se borne à indiquer que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que « les dispositions des articles L. 611-1 à L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui sont applicables ». Dans ces conditions, et en particulier dans la mesure où l’arrêté ne précise pas quel alinéa de l’article L. 611-1 précité le préfet du Var a entendu appliquer et que l’entrée irrégulière ne constitue pas, à elle-seule, un motif pour prononcer une telle mesure d’éloignement, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué ne lui permet pas de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n’est pas motivée doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var se prononce sur le droit de M. A… à un titre de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. L’exécution du présent jugement implique également que le préfet du Var fasse procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A… en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 4 août 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var d’examiner le droit de M. A… à un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il est également enjoint au préfet du Var de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le SIS de M. A….
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. A… en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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