Annulation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 10 mars 2026, n° 2401492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 1998 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion, ensemble la décision implicite du 24 juin 2023 portant refus d’abrogation quinquennale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’un vice de procédure, la commission spéciale d’expulsion n’ayant pas été consultée ;
elle méconnaît l’article L. 524-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
- les observations de Me Bouquiaux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 23 janvier 1952, a fait l’objet le 30 janvier 1998 d’un arrêté d’expulsion du territoire français par le ministre de l’intérieur en raison des condamnations dont il a fait l’objet. Le 13 février 2023, M. B… a demandé au ministre de l’intérieur l’abrogation quinquennale de son arrêté d’expulsion, demande rejetée par une décision implicite du 24 juin 2023. Il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision portant refus d’abrogation implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 632-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d’expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre le 30 janvier 1998, à la suite de plusieurs condamnations, notamment en février 1990 pour des faits de prise de nom d’un tiers entraînant une inscription à son casier judiciaire, de janvier 1991 au 1er février 1991, pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, en mai 1995, pour des faits d’obtention frauduleuse de document administratif, de novembre 1996 à avril 1997 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Si cet arrêté a été exécuté, l’intéressé soutient être entré de nouveau sur le territoire français, en méconnaissance de l’arrêté d’expulsion dont il faisait toujours l’objet. Il a été alors condamné en 2005, à une peine d’emprisonnement d’une durée de trois ans pour offre, acquisition, transport et détention non autorisée de stupéfiants. Toutefois, à la suite de sa libération le 23 août 2006, M. B… réside sur le territoire français et n’a fait l’objet d’aucune condamnation depuis. En outre, il a bénéficié en 2013 d’un arrêté d’assignation à résidence, faisant obstacle à son expulsion, à titre probatoire et exceptionnel. Enfin, le requérant est père de trois enfants de nationalité française, dont la demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion en date du 23 juin 2014 et les attestations en date du 1er octobre 2023 et du 24 octobre 2025 établissent qu’il dispose toujours de liens avec eux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à affirmer que son comportement ne constitue pas une menace grave à l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 24 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 30 janvier 1998.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le ministre de l’intérieur procède au réexamen de la situation de M. B…. Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 24 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Territoire français
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Interdit ·
- Bénéfice ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Durée
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Procédure pénale ·
- Décret ·
- Trésorerie ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement opposable ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Habitation
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Contravention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Corse ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Fonctionnaire ·
- Santé
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département ·
- Délai ·
- Capacité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Bourse d'étude ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Formation ·
- Aide financière ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Date ·
- Annulation
- Université ·
- Étudiant ·
- Médecine ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Licence ·
- Jury ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.