Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 mars 2025, n° 2504029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504029 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 et 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Sarhane, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sarhane en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— le préfet de police n’établit pas que la décision de rejet de sa demande d’asile lui a été notifiée ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 7 juillet 1989, a fait l’objet le 26 janvier 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. L’arrêté par lequel le préfet de police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur. Aucune autre mention ne permettant d’identifier le ou la signataire, dont d’ailleurs le préfet ne livre pas l’identité dans son mémoire en défense, en dehors d’une signature illisible, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 26 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 26 janvier 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Sarhane au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Sarhane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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