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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 2 juil. 2025, n° 2500883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, notamment dès lors qu’il réside avec sa compagne, enceinte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de cet article éclairées par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, dite circulaire « Valls », et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant népalais né le 3 novembre 1993 à Galyang, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 novembre 2023. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes qui la fondent, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier celles des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 et suivants. Elle mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment le fait qu’il déclare être entré en France le 9 septembre 2019, qu’il a déposé une demande d’asile rejetée le 15 janvier 2020 par l’Office de protection des réfugiés et apatrides, qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale suffisamment intense en France et que, s’il présente un contrat de travail et 31 bulletins de salaires auprès de la société Thegodfather, cet élément ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. La décision portant refus de titre de séjour est, dès lors, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, en l’absence de mention de sa résidence avec sa compagne enceinte. Toutefois, l’intéressé, qui a indiqué dans son formulaire de demande de titre de séjour être célibataire, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, la réalité de sa relation et de la communauté de vie avec celle-ci à la date de l’arrêté en litige, le contrat EDF à leurs deux noms, l’attestation de demande d’asile de sa compagne et les courriers de l’Assurance maladie relatifs à sa grossesse portant mention d’adresses différentes. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, à la connaissance duquel le requérant n’établit ni même n’allègue avoir porté les éléments susmentionnés, n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre la décision litigieuse.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné le droit de M. B au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant qu’il est célibataire et sans charge de famille, ne fait valoir aucune attache familiale en France et ne peut justifier de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur de droit en n’examinant pas sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale.
6. D’autre part, le requérant se prévaut de sa résidence en France depuis septembre 2019 ainsi que de son insertion professionnelle en tant que commis de cuisine auprès de la société Thegodfather dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 15 avril 2021. S’il invoque sa relation avec un compatriote, il ressort des écritures du requérant que l’entrée de cette dernière est récente et que leur enfant est né postérieurement à l’arrêté litigieux. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu’il ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Eu égard à la durée de son emploi et à sa situation personnelle, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, où il établit résider depuis le mois de septembre 2019, de la présence de sa compagne enceinte et de son insertion professionnelle, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 6 qu’il n’établit pas la communauté de vie avec sa compagne, laquelle est de même nationalité et est entrée récemment en France et que leur enfant est né postérieurement à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, en dépit de l’exercice d’une activité professionnelle, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a, ainsi qu’il a été dit au point 2, suffisamment motivé son arrêté, soit soumis à des exigences de motivation particulières au regard de ces dispositions.
11. En deuxième lieu, M. B n’apporte aucune précision relative aux craintes encourues en cas de retour dans son pays d’origine que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas prises en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. Si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas lié par la décision de refus de sa demande d’asile de l’OFPRA du 15 janvier 2020, il ne fait état dans le cadre de la présente instance d’aucun élément de nature à démontrer qu’il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2500883
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