Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 août 2025, n° 2500398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 29 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 555 euros, émis le 21 novembre 2024 par la trésorerie de Seine-et-Marne « Amendes » concernant le recouvrement de deux amendes forfaitaires majorées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
— le code des transports ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques : « () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R.49-6-1 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
3. La détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance dont il s’agit.
4. En l’espèce, M. A demande l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie de Seine-et-Marne « Amendes » en vue du recouvrement de deux amendes infligées le 31 janvier 2024 à la suite d’infractions à caractère pénal relevées par des agents de surveillance de la RATP lors d’un contrôle à la gare de Noisiel pour absence de titre de transport et refus d’obtempérer. Le litige ainsi soulevé par M. A se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement, qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 19 août 2025
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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