Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 oct. 2025, n° 2505236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025 à 11h46, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale du centre hospitalier régional universitaire de Tours l’a exclue temporairement de cet institut pour une durée de cinq mois ;
2°) de réduire la sanction à trois voire quatre mois ou, subsidiairement, de l’autoriser à passer les partiels et rattrapages pendant l’application de l’exclusion.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de l’incidence de la décision attaquée sur la poursuite de ses études et la possibilité de valider son diplôme en juillet 2026 ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte du caractère excessif de la sanction prononcée.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 3 octobre 2025 à 21h26, indique que sa demande porte exclusivement sur un aménagement ou une réduction de la sanction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En premier lieu, il résulte des termes du mémoire complémentaire produit le 3 octobre 2025 à 21h26 que Mme B… a abandonné ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, lesdites conclusions étant d’ailleurs manifestement irrecevables en l’absence de recours distinct tendant à l’annulation de cette décision. Cet abandon de conclusions doit être regardé comme un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés du tribunal administratif, pas plus d’ailleurs qu’à ce dernier statuant au fond, de réduire une sanction disciplinaire ni d’autoriser un étudiant à passer les partiels et rattrapages pendant l’application d’une exclusion pour motif disciplinaire. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de les rejeter.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B… de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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