Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 28 avr. 2025, n° 2411025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme C B épouse A, représenté par Me Amougou demande au tribunal :
1) d’annuler la décision « 48 SI » du 17 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 février 2021 (4 points), 21 avril 2022 (1 point), 15 juin 2022 (1 point), 19 août 2022 (1 point), 27 novembre 2022 (1 point), 14 mars 2023 (1 point), 5 avril 2023 (6 points), 21 septembre 2023 (1 point) et 22 novembre 2023 (1 point) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire reconstitué de son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant retraits de point sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— l’infraction du 5 avril 2023 ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée 48 SI du 17 mai 2024, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme C B épouse A, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. Mme B épouse A demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont elle a subséquemment fait l’objet.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé intégral de Mme B épouse A qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions des 21 avril 2022, 15 juin 2022, 19 août 2022 et 14 mars 2023, ont été restitués à l’intéressée respectivement les 4 janvier 2023, 21 mai 2023, 15 juillet 2023 et 13 janvier 2024, antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions de retrait de point sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code, « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En outre, aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 223-3 du code de la route, « Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que la décision « 48 N » de retrait de point consécutif à l’infraction commise le 20 février 2021 a été régulièrement notifiée à l’intéressée le 14 juin 2021. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, les conclusions de la requête de M. B épouse A dirigées contre la décision de retrait de points relative à l’infraction du 20 février 2021 ont été présentées après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Elles sont dès lors tardives et, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions des 27 novembre 2022 et 22 novembre 2023 :
7. Il résulte de l’instruction que les infractions commises le 27 novembre 2022 et le 22 novembre 2023 ont été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique et que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont émis. Le ministre de l’intérieur ne verse pas à l’instance d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l’encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions. Toutefois, il produit en défense, pour chacune de ces infractions, un pli recommandé revêtu de la mention « avisé, non réclamé » expédié à l’adresse connue de la requérante et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également les amendes forfaitaires majorées comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, Mme B épouse A, qui n’établit ni même n’allègue que ces plis ne contenaient pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction en cause, n’est pas fondée à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 5 avril 2023 :
8. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 5 avril 2023 a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un avis de contravention en vue du règlement d’une amende forfaitaire puis d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que l’intéressée aurait payé ces amendes. Le ministre fait valoir que pour cette infraction, un avis de contravention, puis un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route application de l’article A 37-9 du code de procédure pénale ont été envoyés par courrier au domicile de la titulaire du certificat d’immatriculation et que l’intéressée doit donc s’être vue délivrer les informations en cause. Le ministre produit, pour l’établir, les procès-verbaux de contravention qui mentionnent l’adresse indiquée par la requérante lors de l’interception et les bordereaux d’accompagnement comportant l’historique des documents émis, dont il résulte que les avis de contravention ont bien été envoyés par voie postale à l’adresse de la requérante et que les plis ne sont pas retournés avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ». Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que les avis de contravention aient été reçus par elle, elle ne conteste toutefois pas la valeur probante de ces historiques des documents émis. Dès lors, le ministre doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant délivré, pour l’infraction mentionnée au point précédent, de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que mentionnait l’avis de contravention en cause.
S’agissant de l’infraction du 21 septembre 2023 :
9. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 21 septembre 2023 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que le requérant aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressée de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 21 septembre 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 27 novembre 2022, 5 avril 2023 et 22 novembre 2023 ont été émis, sans que la requérante ne fasse valoir qu’elle aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
Sur le moyen tiré du défaut d’imputabilité de l’infraction du 5 avril 2024 :
12. Si Mme B épouse A fait valoir que l’infraction du 5 avril 2024 ne lui est pas imputable, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de telle décision ministérielle de retrait de points, dès lors que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Si l’annulation contentieuse d’une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressée le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose cette dernière doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à Mme B épouse A le bénéfice du point irrégulièrement retiré de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 21 septembre 2023 et de réexaminer sa situation dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme B épouse A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse A tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 avril 2022, 15 juin 2022, 19 août 2022 et 14 mars 2023, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : La décision « 48 » de retrait de point sur le capital affecté au permis de conduire de Mme B épouse A consécutive à l’infraction commise le 21 septembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à Mme B épouse A le bénéfice du point retiré à la suite de l’infraction commise le 21 septembre 2023, sous réserve qu’il ait déjà été restitué, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 4 : La requête de Mme B épouse A est rejetée pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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