Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2025, n° 2406077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406077 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Robin demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à son logement conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 31 janvier 2023, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par la commission de médiation et qu’elle n’a pas reçu de proposition.
Par un courrier du 22 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions en raison de la tardiveté de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ». Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction du code de justice administrative, le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Et aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ».
3. L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que : " Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : ().3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande ()ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.(). "
4. Par une décision du 31 janvier 2023 qui mentionnait l’ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu prioritaire et urgent le relogement de Mme B, qui avait jusqu’au 1er décembre 2023 pour exercer un recours dans l’hypothèse où aucune proposition de logement ne lui aurait été faite avant le 31 juillet 2023.
5. Déposée le 19 janvier 2024, postérieurement au délai mentionné dans la décision du 31 janvier 2023, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B n’a pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours recommençant à courir au terme du délai de recours contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Sa requête, enregistrée au tribunal le 12 juin 2024, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour exercer son recours, en l’absence de circonstance particulière, est manifestement tardive et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Lyon, le 2 avril 2025.
La première vice-présidente,
magistrate désignée,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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