Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juin 2025, n° 2510449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme A, représentée par Me Berté, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n°2506457 du 29 avril 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de quinze jours courant à compter de sa notification ;
3°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de deux jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que l’ordonnance mentionnée ci-dessus n’a fait l’objet d’aucune exécution, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne l’a pas munie d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours suivant sa notification, en méconnaissance de l’article 3 de ladite ordonnance, et ce, malgré le courrier du 13 mai 2025 adressé à la préfecture par son conseil par voie de pli recommandé avec accusé de réception, sollicitant l’exécution de cette décision.
Par une pièce, enregistrée le 17 juin 2025, et un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme A a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 17 juin 2025 au 16 septembre 2025, qui l’autorise à travailler.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2506457 du 29 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 19 juin 2025 à 11 heures.
Le rapport de Mme Charlery, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n°2506457, en date du 29 avril 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de Mme A tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par l’article 3 de la même ordonnance, elle a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou sur son droit au séjour. Par la présente requête, Mme A saisit la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l’article 3 de son ordonnance du 29 avril 2025, en fixant un nouveau délai de 2 jours à l’injonction de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et en assortissant cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
5. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
6. Mme A, ressortissante guinéenne née le 14 mai 1993, a sollicité le 6 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une ordonnance du 29 avril 2025, la juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine au-delà d’un délai de quatre mois suivant la date de son dépôt, et a enjoint à cette autorité de munir Mme A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Le préfet des Hauts-de-Seine verse à la procédure l’attestation de prolongation d’instruction qu’il a délivrée à Mme A, valable du 17 juin 2025 au 16 septembre 2025, qui la place en situation régulière et l’autorise à travailler. Il doit ainsi être regardé comme ayant commencé à exécuter tardivement les obligations qui découlaient de l’article 3 de l’ordonnance du 29 avril 2025.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais de procédure :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme dont Mme A demande le versement à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Berté et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510449
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