Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 avr. 2026, n° 2605009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars et 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 janvier 2025 ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’interdiction de circuler hors de la commune d’Ancenis et l’obligation de présentation deux fois par semaine pendant une durée de quarante-cinq jours présentent un caractère non nécessaire et disproportionné ;
- le rejet par le tribunal de la demande de renvoi du dossier à une audience ultérieure, justifiée par l’exercice par son avocat de son droit de grève, méconnaît les stipulations de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il y a lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle à fin d’interprétation de ces stipulations, ainsi libellée : « À quelles conditions la juridiction saisie du contentieux des dispositions de l’article L. 912-1 du CJA peut-elle faire échec au droit de grève reconnu par les dispositions de l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en refusant les demandes de renvoi ? ».
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces présentées par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 17 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Benveniste, avocate de M. A…, assisté de Mme C…, interprète.
Le magistrat désigné a rejeté la demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, présentée par Me Benveniste en raison d’un mouvement de grève des avocats.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 12 février 1998, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 23 janvier 2025 par le préfet de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 5 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / (…) a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été informé, au cours de son audition le 5 mars 2026 par un agent de la police nationale, qu’il était susceptible d’être l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, et invité à formuler des observations à cet égard, lesquelles ont été consignées dans le procès-verbal de cette audition dont le préfet a reçu communication. Par suite, le moyen tiré du défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. A… de circuler hors de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique), l’astreint à se présenter tous les mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, à la brigade de gendarmerie d’Ancenis-Saint-Géréon et lui fait obligation de remettre son passeport lors de sa première présentation. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, sans qu’y fassent obstacle les allégations de M. A… selon lesquelles il serait tenu de se rendre à Nantes pour sa vie sociale et sa subsistance, ce dont il ne justifie pas. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de l’assignation à résidence du requérant présentent un caractère non nécessaire et disproportionné doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le présent tribunal est sans rapport avec la légalité de la décision attaquée, seul objet du litige, et doit, dès lors, être écarté comme inopérant devant ce tribunal.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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