Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2430529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 novembre 2024, M. C… B… et Mme G… D… épouse B…, représentés par Me Medjnah, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’approuver le recueil légal par kafala d’un enfant mineur ;
d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’approuver le recueil légal par kafala, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation des faits ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un courrier du 18 décembre 2024, M. et Mme B… ont indiqué, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à la suite du rejet de leur requête en référé-suspension, ils maintenaient leur requête au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu
- l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n° 2430523 du 5 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990,
- la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à La Haye le 19 octobre 1996,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Medjnah, avocat de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants français, ont sollicité des autorités marocaines, le 16 octobre 2023, le bénéfice du recueil légal (kafala) d’un enfant mineur de nationalité marocaine né le 18 avril 2023 à Oujda (Maroc) et déclaré abandonné par jugement du tribunal de première instance de cette ville le 9 octobre 2023. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les autorités marocaines, sur le fondement de l’article 33 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 visée ci-dessus, ont interrogé le garde des sceaux, ministre de la justice, dont relève le service ayant été désigné comme l’autorité centrale française en application de cette convention, afin qu’il indique, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, s’il approuve le projet de recueil légal des intéressés. Le 12 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a chargé le département des Yvelines, où résident M. et Mme B…, de procéder à une enquête sociale les concernant, à la suite de laquelle un rapport a été établi le 5 février 2024. Par une décision du 21 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé les autorités marocaines de ce qu’il refusait d’approuver le projet de recueil légal de M. et Mme B… dans l’intérêt supérieur de l’enfant. M. et Mme B… demandent l’annulation de cette décision refusant d’approuver leur projet de recueil légal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 33 de la convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants : « 1. E… l’autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l’enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil. / 2. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l’Etat requérant que si l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l’Etat requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour prendre la décision attaquée, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est fondé sur le fait que d’une part, les époux B… ont recueilli l’enfant concerné par la procédure de kafala avant l’établissement du procès-verbal d’abandon le concernant, d’autre part, il existait des doutes sur la réalité du consentement de la mère biologique de l’enfant concerné par la kafala, et enfin, M. B… a fait l’objet d’une condamnation pénale le 25 mars 2015.
En premier lieu, il est constant que la remise du jeune F… A… aux époux a précédé le jugement d’abandon du 9 octobre 2023 du tribunal de première instance d’Oujda et que M. B… a fait l’objet d’une condamnation pénale par jugement du tribunal correctionnel de Versailles le 25 mars 2015. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que les époux B… ont recueilli l’enfant mineur concerné par le projet de kafala avant même que ce dernier ait été abandonné officiellement. Il n’est pas allégué que l’enfant aurait fait l’objet d’un placement provisoire auprès des requérants par le procureur du Roi comme le prévoit l’article 4 de la loi marocaine n° 15-01 du 13 juin 2002 relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés au Maroc. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les autorités marocaines, qui n’ont été saisies de la situation que postérieurement à la remise de l’enfant, ainsi que l’indique le jugement d’abandon du 9 octobre 2023, auraient autorisé ou validé la prise en charge de l’enfant par les requérants ni que la remise de l’enfant aurait été prévue dans le cadre d’une convention prénatale dans un cadre reconnu par la loi marocaine et permettant de protéger les intérêts de l’enfant à naître et de sa mère biologique. Il résulte de l’instruction que ce seul motif suffisait à fonder légalement la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme G… D… épouse B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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