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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 avr. 2025, n° 2501786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501786 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Badji-Ouali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ayant implicitement, le 27 septembre 2024, refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 30 mai 2023 et valable jusqu’au 29 mai 2024, ensemble la décision en date du 26 novembre 2024 de clôture de l’instruction de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, d’enregistrer la demande de titre de séjour, ce faisant, de renouveler son récépissé et, dans le délai de trente jours, de procéder au renouvellement de son titre de séjour mention vie privée et familiale, l’ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’en dépit de l’ensemble des diligences accomplies pour se maintenir en situation régulière sur le territoire français, il est, à ce jour, démuni de tout document y autorisant sa présence, notamment à l’issue de sa prise rendez-vous en préfecture en vue du renouvellement de son récépissé le 29 novembre 2024, l’agent préfectoral ayant refusé de procéder au renouvellement de ce document en invoquant la clôture de sa demande dont il n’était même pas informé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus qui est entachée :
. d’une absence de motivation pourtant sollicitée le 16 décembre 2024 puis le 11 mars 2025,
. d’une méconnaissance des articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, car c’est désormais sur le territoire français que se trouve le centre de sa vie privée et familiale auprès de son compagnon, de nationalité française, avec lequel il vit depuis 2021, un Pacs ayant été signé entre eux le 22 avril 2022.
Le préfet de l’Hérault n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Badji-Ouali pour le requérant, présent, qui informe le tribunal qu’un rendez-vous en préfecture lui a té fixé le 30 mars dernier, lors duquel un récépissé à sa de titre de séjour l’autorisant à travailler lui a été délivré pour une durée de trois mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 avril 2025 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui a sollicité, le 16 mai 2024, le renouvellement de son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en France dont il bénéficiait jusqu’au 29 mai 2024, s’est vu opposer, le 29 novembre 2024, lors d’un rendez-vous en préfecture, la clôture de l’instruction de sa demande, confirmée le 17 décembre suivant. Par suite, désormais en situation irrégulière en France alors qu’il établit y vivre en situation régulière depuis 2020, M. A B établit l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus en litige.
4. Le moyen, tiré de la méconnaissance de L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute quant à la légalité de de la décision implicite de refus en litige.
5. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B portant la mention " vie privée et familiale. Et ce constat implique, nécessairement, que le préfet de l’Hérault réexamine sa situation dans un délai n’excédant pas deux mois.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de refus du préfet de l’Hérault est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 650 euros à M. A B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Badji-Ouali.
Fait à Montpellier, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
Eric Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 avril 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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