Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2304777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 juillet 2023, le 7 août 2023 et le 2 octobre 2024, sous le n° 2304777, M. A… C…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le président de la collectivité européenne d’Alsace a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 9 mars 2023 à l’encontre de l’arrêté du 8 février 2023 ainsi que la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a expressément rejeté ce recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la collectivité européenne d’Alsace, à titre principal, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à partir du 24 janvier 2022 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après avoir recueilli l’avis du conseil médical, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que la collectivité européenne d’Alsace s’est sentie liée par l’avis du conseil médical ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a respecté les délais prévus par l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et dès lors qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre les troubles anxiodépressifs qu’il présente et l’évènement survenu le 24 janvier 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 13 novembre 2024, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, et par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, dès lors que la collectivité européenne d’Alsace a, par un arrêté du 4 novembre 2025, reconnu l’imputabilité au service de la maladie du requérant et l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 janvier 2022.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, M. C… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11 juillet 2025, le 22 décembre 2025 et le 15 janvier 2026, sous le n° 2505706, M. A… C…, représenté par Me Diaby, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité européenne d’Alsace à lui verser une somme totale de 73 455,37 euros, assortie de la capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’agissements constitutifs de harcèlement moral, d’une absence de protection contre la survenue de risques psychosociaux et de la suppression de ses fonctions d’encadrement ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de la collectivité européenne d’Alsace est engagée en raison des agissements de harcèlement moral qu’il a subis ; les faits qu’il a subis ne peuvent pas être appréciés de manière isolée ; la matérialité du comportement qui lui est reproché par la collectivité européenne d’Alsace n’est pas établie par la production d’un unique rapport rédigé plusieurs mois après les faits, alors qu’il ressort notamment de ses évaluations que sa posture professionnelle, en particulier managériale, était adaptée et qu’il entretenait des relations respectueuses avec ses collègues ; son supérieur hiérarchique a participé aux agissements de harcèlement moral ;
- la responsabilité pour faute de la collectivité européenne d’Alsace est engagée, dès lors qu’elle a manqué à son obligation de veiller à sa sécurité et à sa protection physique et morale ; les tensions du service n’ont pas été suffisamment prises en charge par sa hiérarchie et la réunion du 24 janvier 2022 n’a été ni préparée ni encadrée ; l’enquête de prévention n’a préconisé aucune mesure d’adaptation en vue de sa reprise de poste ;
- la responsabilité pour faute de la collectivité européenne d’Alsace est engagée en raison de la suppression de ses missions d’encadrement, laquelle a entraîné une diminution sensible et soudaine de ses responsabilités, alors que ses pratiques managériales étaient adaptées ;
- il est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice moral, de ses troubles dans les conditions d’existence, de son préjudice de carrière et de son préjudice financier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2025 et le 7 janvier 2026, la collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Mme B… pour la collectivité européenne d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est agent de maîtrise de la collectivité européenne d’Alsace et occupe des fonctions de gestionnaire chargé du suivi de l’entretien routier au sein du centre d’entretien et d’intervention de Saverne. Par un arrêté du 8 février 2023, la collectivité européenne d’Alsace a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 janvier 2022. Le 9 mars 2023, le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par une décision du 3 juillet 2023, la collectivité européenne d’Alsace a expressément rejeté ce recours gracieux. Par une décision du 12 mai 2025, la collectivité européenne d’Alsace a refusé de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’agissements constitutifs de harcèlement moral, d’une absence de protection contre la survenue de risques psychosociaux et de la suppression de ses fonctions d’encadrement. Par les présentes requêtes, M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 24 janvier 2022 et de condamner la collectivité européenne d’Alsace à lui verser une somme totale de 73 455,37 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2304777 et n° 2505706 concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction sous astreinte :
Par un mémoire du 13 janvier 2026, M. C… s’est désisté des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans la requête n° 2304777. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Il résulte de l’instruction que les relations de travail au sein du centre d’entretien et d’intervention de Saverne ont été affectées par des tensions et des conflits importants, au cours du mois de janvier 2022, entre les membres de l’équipe dont faisait partie le requérant. M. C…, qui se prévaut des plaintes d’autres agents de l’équipe concernant son comportement, à deux reprises au cours de ce mois, et de leur attitude particulièrement agressive lors de la réunion hebdomadaire du 24 janvier 2022, produit certains éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. En particulier, il ressort du rapport du 2 mai 2022 rédigé par son supérieur hiérarchique N+2 que la réunion du 24 janvier 2022 a été, au détriment de M. C…, l’« exutoire » d’une « exaspération générale contenue depuis de longs mois », que les échanges y ont été vifs et qu’elle n’a pas été suffisamment pilotée. Il ressort également d’un rapport du 10 mai 2022 rédigé par son supérieur hiérarchique N+1 que cette réunion a été le lieu de règlements de comptes envers le requérant qui n’a pas pu prendre la parole, sans que son supérieur hiérarchique N+2 n’intervienne pour recadrer les agents. En outre, une note de service du 31 janvier 2022 a retiré au requérant ses missions d’encadrement.
Cependant, le comportement de ces agents et du supérieur hiérarchique N+2 du requérant ne sauraient être appréciés sans tenir compte de l’attitude de M. C… lui-même. Or, il ressort suffisamment des pièces du dossier, notamment du rapport précité de son supérieur hiérarchique N+2, des témoignages d’autres agents et des conclusions administratives du médecin agréé consulté le 10 octobre 2022, que le requérant avait des difficultés relationnelles importantes avec ses collègues, exacerbées par le fait que l’intéressé n’avait pas respecté les mesures d’hygiène liées à l’épidémie de Covid-19 le 10 janvier 2022. Les évaluations professionnelles qu’il produit, de même qu’une promotion récente, ne sauraient remettre en cause ces constats concordants. En outre, il ressort des pièces du dossier que les missions d’encadrement du requérant étaient très accessoires et que leur retrait avait été évoqué entre le requérant et son supérieur lors d’une réunion du 21 janvier 2022, sans que l’intéressé ne s’y soit opposé. Dans de telles circonstances, les comportements tant du supérieur hiérarchique N+2 du requérant que de ses collègues de travail mentionnés au point précédent ne sauraient être qualifiés d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral. Il s’ensuit qu’aucune faute ne saurait être imputée à la collectivité européenne d’Alsace à ce titre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ».
Il résulte de l’instruction qu’au regard des difficultés engendrées par le fait que le requérant n’avait pas respecté les mesures d’hygiène liées à l’épidémie de Covid-19 le 10 janvier 2022, et au regard des reproches émanant des autres agents à son encontre, une réunion avait été organisée, le 21 janvier 2022, avec le chef de service, le supérieur hiérarchique direct du requérant et lui-même pour discuter des solutions à envisager. Il ressort également des éléments au dossier qu’il avait été convenu que les difficultés en cause devaient être traitées le 24 janvier 2022 avec le reste de l’équipe et la hiérarchie du requérant, dans le cadre de la réunion hebdomadaire habituelle. S’il est établi que cette réunion a été insuffisamment encadrée, ce seul élément ne saurait suffire à engager la responsabilité de la collectivité européenne d’Alsace au regard des dispositions citées au point précédent. Enfin, la collectivité européenne d’Alsace a diligenté une enquête administrative au mois de mai 2022 et a rédigé un compte-rendu d’analyse au mois de mai 2023 faisant état des difficultés rencontrées par les agents au mois de janvier 2022 et de propositions d’amélioration pour l’ensemble de ce service. Concernant en particulier M. C…, un accompagnement spécifique était prévu par un pôle spécialisé à son retour prévu au mois de février 2023, lequel n’a pu avoir lieu en raison de son état de santé. Enfin, la collectivité européenne d’Alsace a, par un arrêté du 4 novembre 2025, reconnu l’imputabilité au service de la maladie de M. C… et l’a placé rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à partir du 24 janvier 2022. Ces éléments suffisent à établir qu’en agissant ainsi la collectivité européenne d’Alsace n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au regard des dispositions précitées de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la mission de suivi et de contrôle des équipes en l’absence du chef d’équipe, qui était dévolue au requérant jusqu’à la réorganisation du 31 janvier 2022, ne représentait qu’une part très accessoire de son activité. Par ailleurs, le retrait de cette mission était rendu nécessaire par le bon fonctionnement du service au regard des difficultés relationnelles qu’il entretenait avec les autres agents. Enfin, cette réorganisation avait été évoquée dès le 21 janvier 2022 avec l’intéressé, qui ne s’y était pas opposé, et n’a eu aucune incidence sur sa rémunération. Dans ces conditions, la collectivité européenne d’Alsace, en procédant à cette réorganisation, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. C… du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête n° 2304777.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2304777 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2505706 est rejetée.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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