Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2303570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 7 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a autorisé l’occupation temporaire de propriétés privées en vue de la réalisation d’études, travaux et fouilles archéologiques préalables à la construction d’un bassin enterré dans le cadre du schéma directeur d’assainissement de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) sur la commune de Geispolsheim.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— l’arrêté n°2022/A050 du 2 février ne lui a pas été notifié pas plus qu’à l’EMS en méconnaissance de l’article R523-24 du code du patrimoine ;
— l’arrêté ne comporte aucun numéro de parcelle, aucun nom de propriétaire en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ;
— le schéma directeur d’assainissement de l’EMS prévoit la construction d’un ouvrage enterré sur les parcelles section 2 n° 40, 41, 42, 114 mais exclut la parcelle 38 ;
— l’ouvrage envisagé n’a fait l’objet d’aucune déclaration d’utilité publique sur la parcelle 38 ;
— les travaux ont un caractère définitif ; les travaux préparatoires nécessaires au démarrage et à la réalisation du projet ne sont pas inclus dans le périmètre prévu à l’article R. 523-15 du code du patrimoine ;
— aucune déclaration d’utilité publique n’a été faite pour réaliser les fouilles archéologiques en méconnaissance de l’article L. 531-9 du code du patrimoine ;
— la collectivité n’a fait aucune étude sur la parcelle AL 915 afin d’accueillir un bassin de rétention et elle n’est pas indiquée dans le schéma directeur d’assainissement ; cette parcelle aurait dû être incluse dans le périmètre de fouille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 12 juillet 2012, la communauté européenne de Strasbourg, devenue l’Eurométropole de Strasbourg (l’EMS) a approuvé les orientations du schéma directeur d’assainissement visant à la lutte contre les inondations provoquées par la saturation des réseaux, à l’atteinte au bon état des cours d’eau et la mise en place d’un calendrier d’actions, incluant notamment la création d’un bassin enterré à Geispolsheim. Ce bassin, dont la construction est envisagée sur la parcelle répertoriée au cadastre sous la référence section 2 n°38 au lieu-dit Beigermatt qui appartient pour moitié à Mme A a pour objet de protéger l’Ehn des surverses du réseau d’assainissement par temps de pluie. Ce bassin doit être accompagné d’une station de pompage pour sa vidange, impactant une surface de 1 000 m² après travaux et 6 000 m² en phase de chantier. En amont de la construction de ce bassin des études techniques sont nécessaires et impliquent l’accès au terrain concerné. Par lettre du 24 mars 2023, l’EMS a demandé à la préfète du Bas-Rhin une autorisation d’occupation temporaire pour une durée de deux ans de la parcelle cadastrée section 2 n° 38 en vue de la réalisation de sondages géotechniques, d’investigations archéologiques, d’éventuels travaux annexes tels qu’une installation de chantier, de clôtures provisoires et de tous types de travaux nécessaires au démarrage et à la réalisation du chantier. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont Mme A demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a autorisé l’occupation temporaire de propriétés privées en vue de la réalisation d’études, travaux et fouilles archéologiques préventives préalables à la construction d’un bassin enterré dans le cadre du schéma directeur d’assainissement de l’Eurométropole de Strasbourg sur la commune de Geispolsheim.
2. En premier, lieu par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 28 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès. / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l’arrêté, à moins que l’occupation n’ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. ».
4. Il ressort des mentions de l’article 1er de l’arrêté attaqué du 4 avril 2023 que celui-ci comprenait en annexe un état parcellaire précisant le nom des propriétaires et le numéro des parcelles concernées par l’autorisation d’occupation temporaire. Dès lors et contrairement à ce que soutient Mme A, cet arrêté est conforme sur ce point aux prescriptions de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 : « Les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu’en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L’arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition. () ».
6. D’abord, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’a pas pour objet d’édicter des prescriptions archéologiques dans le cadre de l’archéologie préventive, ces dernières résultant de l’arrêté n° 2022/A050 de la préfète du Bas-Rhin du 2 février 2022, mais seulement d’autoriser les agents et mandataires de l’EMS habilités à réaliser des études, travaux et fouilles à pénétrer et occuper des propriétés privées sur le fondement de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 pour réaliser des études préalables et travaux nécessaires à la création d’un bassin enterré de 1 500 m² sur le territoire de la commune de Geispolsheim. Ainsi, l’arrêté en litige n’a pas été pris en application ni de l’arrêté du 2 février 2022 susmentionné ni en application directe du schéma directeur d’assainissement. Les illégalités dont seraient entachées ces deux dernières mesures sont dès lors sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre la circonstance que la parcelle AL 915 n’ait pas été retenue dans le schéma directeur d’assainissement pour l’accueil du bassin de rétention est également sans influence sur la légalité de la décision en litige. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 531-9 et R. 523-15 du code du patrimoine, applicables aux prescriptions archéologiques dans le cadre de l’archéologie préventive sont également inopérants.
7. Ensuite, il résulte de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 cité au point 5 que l’autorisation d’occupation temporaire doit porter sur des opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics et non sur des travaux d’ores et déjà déclarés d’utilité publique. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation attaquée porte bien sur des opérations nécessaires à l’étude du projet de bassin enterré. Par suite, la circonstance que ce bassin n’ait pas encore fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
8. Enfin contrairement à ce que soutient Mme A, tous les travaux indiqués dans l’arrêté attaqué revêtent un caractère provisoire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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