Annulation 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 31 oct. 2023, n° 2219393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 4 août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour présentée le 4 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M.me Evgénas a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1986, a sollicité, le 4 avril 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Par courrier du 9 août 2022, réceptionné le 10 août suivant, le conseil de M. B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police n’ayant pas répondu à cette demande, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet de police portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente,
J. EVGENAS
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAFORET
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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