Annulation 2 mars 2023
Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 2 mars 2023, n° 2002921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2020 et 28 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Seingier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a implicitement rejeté ses demandes du 28 avril 2020 tendant à procéder à la régularisation de sa situation administrative et à l’indemniser des préjudices résultant de la gestion de sa carrière ;
2°) de condamner le CNRS à lui verser une somme de 107 842 euros en réparation des préjudices résultant de la gestion de sa carrière ;
3°) d’enjoindre au CNRS de procéder à sa réintégration sur un poste vacant correspondant à son grade ;
4°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant de prononcer sa réintégration est insuffisamment motivée ;
— la décision refusant de prononcer sa réintégration est entachée d’une erreur de droit
et d’un erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 52 de la loi du 11 janvier 1984 ;
— en lui délivrant des informations erronées, en ne lui proposant pas de poste correspondant à son grade à l’issue de son détachement, en l’invitant à solliciter sa mise en disponibilité pour suivi de conjoint ce qui ne lui permet pas de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, en formulant des promesses non tenues, et en la discriminant, le CNRS a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— il en résulte les préjudices suivants : 67 842 euros au titre du préjudice matériel,
40 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le CNRS conclut au rejet de
la requête.
Il soutient que :
— dès lors que Mme A a été radiée des cadres du CNRS, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant implicitement sa réintégration ;
— il n’a commis aucune faute dans la gestion de carrière de Mme A ; par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. le Roux, rapporteur public,
— et les observations orales de Me Seingier, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire d’Etat, bénéficie du grade d’ingénieure d’étude hors classe et est affectée au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) auprès de la délégation Bretagne et Pays de la Loire. Par décision du 4 juillet 2018, elle a été placée en détachement au sein de la communauté d’universités et d’établissements d’Aquitaine, à compter du 1er mai 2018, pour exercer les fonctions d’ingénieure pédagogique. Son détachement a été prolongé jusqu’au 31 août 2019 par une décision du 25 mars 2019. Mme A a été réintégrée au CNRS à compter du 1er septembre 2019 par une décision du 26 juillet 2019. Toutefois, en absence de poste correspondant à son grade vacant et à ses souhaits géographiques, elle n’a reçu aucune affectation. Le 23 septembre 2019, elle a sollicité le bénéficie d’une disponibilité pour suivi de conjoint pour une durée de 3 ans, laquelle a été accordée à compter du 1er octobre 2019. En absence de toute attestation du CNRS confirmant qu’aucun poste correspondant à son grade ne lui avait été proposé et que sa disponibilité n’était pas choisie mais subie, Pôle emploi a par la suite refusé de lui verser l’allocation de retour à l’emploi (ARE). Par courriers du 28 avril 2020, Mme A a sollicité du CNRS une réintégration anticipée, et adressé une demande indemnitaire préalable en vue de se faire indemniser des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa carrière. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le CNRS a implicitement rejeté ses demandes du 28 avril 2020 et de condamner le CNRS à lui verser une somme totale de 107 842 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle rejette implicitement la demande de réintégration de Mme A :
2. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le CNRS a implicitement rejeté sa demande du 28 avril 2020 tendant
à ce qu’elle soit réintégrée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, soit le 24 août 2020, un poste de chargé de formation numérique et digitale au sein du service de formation et itinéraires professionnels de la direction des ressources humaines de la délégation régionale de Paris Michel-Ange lui a été proposé à compter du
1er octobre 2020, poste qu’elle a accepté le 8 septembre suivant. Par ailleurs, Mme A a sollicité, le 28 septembre 2021, une rupture conventionnelle et a été radiée des cadres du CNRS à compter du 1er février 2022, par décision du 9 février 2022. Eu égard à la perte de l’objet des conclusions litigieuses d’annulation en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, Mme A soutient que le CNRS a commis une faute en lui délivrant des informations trompeuses. Elle fait plus particulièrement valoir que le service des ressources humaines de la délégation régionale du CNRS lui a indiqué à tort que si elle refusait une proposition de poste à la suite d’une réintégration, elle risquait un licenciement de la fonction publique, que la position de disponibilité lui serait plus favorable, et que la disponibilité pour suivi de conjoint lui permettrait de percevoir l’ARE car elle n’est pas involontairement privée d’emploi.
4. Toutefois, Mme A, qui précise dans ses écritures que ces informations n’ont été délivrées qu’oralement, n’a produit aucune pièce pour en justifier. Notamment, si elle a saisi le CNRS d’une demande de médiation le 20 janvier 2020 faisant état de telles informations trompeuses, la médiatrice ne reprend pas ces propos dans sa note du 6 avril 2020 adressée à l’administration du CNRS. Par ailleurs, la requérante n’en fait aucunement état dans son courrier du 23 septembre 2019 de demande de mise en disponibilité, lequel fait uniquement état de ce qu’elle ne peut envisager un poste éloigné de son domicile conjugal. Dans ces conditions, elle n’établit pas que l’administration lui aurait délivré des informations trompeuses.
5. En second lieu, Mme A se prévaut de son droit à être affecté à un emploi correspondant à son grade dans un délai raisonnable suivant sa réintégration post détachement, et reproche au CNRS de ne lui pas avoir proposé de poste vacant. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a fait part de sa volonté de réintégration le 29 avril 2019, laquelle a été actée à compter du 1er septembre 2019 par décision du 26 juillet 2019, après que le CNRS ne lui précise que, conformément à ses exigences, une affectation en aquitaine serait recherchée prioritairement, mais qu’en cas d’absence de poste vacant une réintégration dans une autre région serait envisagée. C’est ainsi qu’à compter d’août 2019, le CNRS a d’abord effectué des démarches en vue de trouver un poste correspondant au grade de Mme A et proche de son domicile, comme en atteste un courriel de la responsable des ressources humaines du 20 septembre 2019. Notamment, les directions régionales 15 et 8, proches du lieu de résidence de Mme A, ont été contactées tout comme les directions régionales 4 et 16 au regard des NOEMI. La direction régionale 8 a également été contactée pour mettre en place une mission temporaire au bénéfice de Mme A, mais sans que cela n’ait pu aboutir à une proposition de poste. Puis, dans un second temps, le CNRS a élargi les recherches aux demandes Dialog 2020 et a identifié un poste correspondant au grade de Mme A, situé en région parisienne. Enfin, Mme A a présenté une demande de mise en disponibilité le 23 septembre 2019, rendant la nécessité de lui trouver un poste caduc. Dans ces conditions, le CNRS n’a commis aucune faute en ne proposant aucun poste correspondant au grade de Mme A entre le 1er et le 23 septembre 2019.
6. En troisième lieu, Mme A avance que le CNRS lui a promis qu’elle pourrait postuler librement aux postes vacants lors de sa mise en disponibilité. Toutefois, en se bornant à indiquer dans son courrier du 30 septembre 2019 que " vous pouvez prendre connaissance lors
des 2 campagnes annuelles (avril – mai et novembre – décembre, à vérifier) des emploi jugés prioritaires au sein des différentes entités du CNRS ", le délégué régional du CNRS ne s’est engagé sur aucune promesse à l’encontre de la requérante. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait contacté le CNRS pour pouvoir participer à ces campagnes. Par suite, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre du CNRS au titre de promesses non tenues.
7. En quatrième lieu, Mme A se prévaut de discrimination caractérisée par des isolements professionnels, des changements de postes, l’absence de versements de primes ou de valorisation de son parcours. Toutefois la requérante, qui n’a produit aucune pièce permettant d’en attester, se borne à l’alléguer sans même préciser en quoi elle a été isolée professionnellement, quels changements de poste lui ont été imposés, ou quelles primes ne lui a pas été versées. S’agissant de l’absence de valorisation de son parcours, si elle fait état de ce qu’un mi-temps lui a été refusé pour accéder à un projet de thèse, cela n’est pas constitutif de discrimination. Dans ces conditions, Mme A n’apporte aucun élément de nature à faire présumer de l’existence d’un traitement différencié qui ne serait pas justifié par des considérations objectives. Par suite, cette faute sera rejetée.
8. En dernier lieu, Mme A se prévaut du mauvais vouloir du CNRS. Toutefois il résulte de l’instruction que la requérante a prévenu le CNRS de ce que Pôle emploi refusait de lui verser l’ARE en l’absence de toute attestation confirmant qu’aucun poste correspondant à son grade ne lui avait été proposé et que sa disponibilité n’était pas choisie mais subie en décembre 2019, et que le CNRS a produit une attestation le 5 mars suivant certifiant qu’aucun poste ne lui avait été proposé entre sa réintégration intervenue le 1er septembre 2019 et sa demande de mise en disponibilité du 23 septembre 2019. Il a également produit la note de la médiatrice du CNRS en faveur de la requérante. Dans ces conditions, le mauvais vouloir n’est pas caractérisé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des fautes que Mme A invoquent à l’encontre du CNRS ne sont pas établies. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires, sans qu’il soit besoin de statuer sur les préjudices.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la présente requête. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’enjoindre au CNRS de procéder à la réintégration de Mme A sur un poste vacant correspondant à son grade.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros sollicitée par Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge du CNRS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
T. B
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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