Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2307156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 20 mai 2025, M. E… B…, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’autorisation de défrichement ainsi que la décision de rejet de ses recours gracieux ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté en litige et la décision de prorogation du délai d’instruction sont entachés d’incompétence ;
l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la prorogation du délai d’instruction n’est pas justifiée ;
il méconnaît le principe du contradictoire ;
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est prononcé au regard des caractéristiques du projet et non de l’opération de défrichement ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que le terrain se situe dans une zone urbanisée et non dans un espace boisé et que le projet peut être défendu contre l’incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code forestier,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… a sollicité, par une demande enregistrée le 27 octobre 2022, une autorisation de défricher un espace de 3 000 m² sur des parcelles cadastrées section AL n°s 1, 4, 5, 6, 7 à Saint-Marc-Jaumegarde, en vue de créer un lot à bâtir. Par un courrier du 30 novembre suivant, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a informé que le délai d’instruction de son dossier était porté à quatre mois. Par un second courrier du 15 décembre 2022, il a à nouveau prorogé le délai d’instruction de trois mois. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. M. B… a formé des recours gracieux contre cette décision, rejetés le 5 juin 2023. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 ainsi que la décision de rejet de ses recours gracieux.
Sur la nature de la décision en litige :
Aux termes de l’article R. 341-4 du code forestier : « Sous réserve des dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. (…) / Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu’une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire, il porte le délai d’instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d’une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. ». Aux termes de l’article R. 341-5 du même code : « Huit jours au moins avant la date fixée pour l’opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d’établir date certaine, en l’invitant à y assister ou à s’y faire représenter. (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2022 régulièrement publié sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône et accessible tant aux parties qu’au juge, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à Mme G… A…, cheffe du pôle forêt, et à Mme F… C…, cheffe d’unité, pour signer « tous actes d’instruction » relatifs aux demandes d’autorisation de défrichement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le courrier du 30 novembre 2022 par lequel le délai d’instruction a été porté à quatre mois était entaché d’incompétence.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 30 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. B… que son dossier était complet, que la visite de reconnaissance de la situation des bois était fixée au 13 décembre 2022 et l’a invité à « signaler au préalable toute indisponibilité ». Il est constant que le requérant n’a pas répondu à ce courrier et qu’il était absent le jour de la visite. M. B… n’établit pas que son épouse, présente à leur domicile, disposait d’un mandat pour le représenter en se bornant à soutenir qu’il appartenait au technicien forestier chargé de la visite de « solliciter un tel mandat ». Par une décision motivée du 15 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prorogé le délai d’instruction de sa demande de trois mois. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, les dispositions précitées ne limitent pas la possibilité de proroger le délai d’instruction aux seuls évènements climatiques rendant impossible la reconnaissance. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait proroger le délai d’instruction de sa demande de trois mois supplémentaires afin d’organiser une nouvelle visite.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 29 mars 2023 doit être regardé comme une décision de retrait d’une autorisation de défrichement tacite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2022 régulièrement publié sur le site de la préfecture des Bouches-du-Rhône et accessible tant aux parties qu’au juge, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à M. D… H…, directeur adjoint des territoires et de la mer, pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 7° Refusent une autorisation (…) ».
L’arrêté en litige mentionne les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, notamment les articles L. 341-1 et suivants du code forestier. Il précise, par ailleurs, d’une part, que le projet « est situé au sein d’une pinède, dans un contexte de risque très important d’incendie de forêt. Le projet situé en aléa induit feu de forêt très fort, aggraverait de façon significative la vulnérabilité de la forêt de la Tour du Keyrié. La propagation de l’incendie pourrait alors impacter durablement le massif forestier du Concors », et, d’autre part, que « le projet est également caractérisé par un aléa feu de forêt subi considéré comme majoritairement exceptionnel », et ainsi « susceptible d’augmenter le nombre de personnes exposées à un tel niveau de risque ». Ainsi, alors que la motivation d’une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 341-5 du code forestier prévoit que : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (…) / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. »
Pour refuser l’autorisation sollicitée, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé, ainsi qu’il a été dit au point 8, sur le motif tiré de ce que le terrain dont le défrichement a été sollicité est « situé au sein d’une pinède, dans un contexte de risque très important d’incendie de forêt » qui pourrait « impacter durablement le massif forestier du Concors » et augmenter le nombre de personnes exposées à un risque, compte tenu d’un aléa de feu de forêt subi qualifié d’exceptionnel.
D’une part, l’appréciation ainsi portée par le préfet quant au risque subi et induit auquel est exposé l’ensemble forestier en application du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier peut tenir compte, le cas échéant, dans l’objectif d’assurer la protection des personnes et des biens et celle de cet ensemble forestier, des caractéristiques du projet d’aménagement pour lequel l’autorisation de défrichement est sollicitée. Le préfet n’a donc entaché sa décision d’aucune erreur de droit en appréciant ce risque notamment au regard de l’augmentation de l’activité humaine dans le secteur en cause, et non uniquement au regard de l’état actuel des terrains à défricher.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de reconnaissance de bois à défricher du 9 janvier 2023, que la zone dont le défrichement est envisagé est en forte pente et se compose d’une « forêt fermée de pin d’Alep sur terrasses étagées » en continuité directe avec un vaste espace boisé, l’ensemble forestier de la Tour du Keyrié, qui comprend plusieurs espaces boisés classés. Par ailleurs, le terrain se situe à proximité du site de la montagne Sainte-Victoire, classée en tant que paysage remarquable, site Natura 2000 et zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique et à environ un kilomètre du massif forestier du Concors. En outre, il résulte de la carte « aléa feu de forêt » établie par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône que le terrain est intégralement soumis à un aléa de feu de forêt « induit » de niveau « très fort » et un aléa « subi » de niveau « exceptionnel », de telle sorte qu’en cas d’incendie le feu pourrait se répandre rapidement vers les boisements denses et non entretenus de pins d’Alep situés au Nord et, par-delà, vers le massif du Concors. A cet égard, la circonstance que des constructions éparses existent autour du projet n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur le risque d’incendie. Enfin, en se bornant à soutenir que l’avis du service départemental du 16 novembre 2022, qui se limiter à rappeler les exigences en matière de sécurité incendie auquel le projet est soumis, n’est « pas défavorable », M. B… n’établit pas que son projet serait facilement défendable contre l’incendie, ni qu’il prévoirait des mesures visant à remédier au risque d’incendie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, si l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration soumet au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ces dispositions, en vertu du 3° de l’article L. 121-2 du même code, ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. En prévoyant la communication du procès-verbal au demandeur et en lui laissant la faculté de présenter des observations dans un délai de quinze jours, l’article R. 341-5 du code forestier a entendu instaurer une procédure contradictoire particulière au sens de ce 3°. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions législatives ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision de refus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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