Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 27 févr. 2026, n° 2600544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600544 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 25 février 2026, M. A… E…, représenté par la SELARL Chanut avocats associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet du Calvados a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’État en faveur de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Chanut avocats associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté prononçant la mesure d’éloignement :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français sont entachées de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée eu regard de sa situation et des liens qu’il a créé en France ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné Mme D…, en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de Mme D… ;
- les observations de la SELARL Chanut avocats associés, avocat de M. E…, qui a exposé les conclusions et moyens de la requête en rappelant qu’il sollicite également la restitution de son passeport et en insistant sur l’atteinte disproportionnée portée par la mesure d’éloignement prononcée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sur le caractère insuffisamment justifié et disproportionné de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire portée à deux ans ;
- et les observations de M. E… qui a exprimé sa volonté d’intégration en France et que le centre de ses intérêts personnels est désormais en France où il vit désormais en concubinage et est en mesure d’accéder à l’emploi.
La clôture de l’instruction est intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant arménien, né le 13 septembre 1999, à Erevan, est entré régulièrement en France le 29 juin 2022. Il a déposé une demande d’asile le 31 août 2022, qui a été rejetée le 8 novembre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par décision confirmative de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 avril 2023. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 2 mars 2023 qu’il n’a pas respectée et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. A la suite d’un contrôle routier, il a été placé en garde à vue le 12 février 2026 par la gendarmerie de Pont L’Evêque. Par deux arrêtés du 12 février 2026 dont il demande les annulations, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, par un arrêté du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-341 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 12 février 2026 doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 12 février 2026 prononçant la mesure d’éloignement énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant qu’il est présent sur le territoire depuis 2022, qu’il a été débouté du droit d’asile et qu’il n’a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire prononcée le 2 mars 2023, en précisant qu’il est célibataire et sans enfant, et déclare travailler sans autorisation. Dans ces conditions et à supposer que le préfet n’aurait pas pris en compte la volonté d’intégration de M. E…, sa maitrise du français et sa motivation à poursuivre des formations et obtenir un emploi en France, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est célibataire sans enfant, que sa présence en France est récente, il est arrivé il y a moins de quatre ans et s’est maintenu irrégulièrement après avoir été débouté du droit d’asile et en dépit d’une première mesure d’éloignement prononcée le 2 mars 2023, qu’il a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où il n’est pas établi qu’il soit dépourvu d’attaches familiales. M. E… fait valoir la relation d’entraide qu’il entretient depuis son arrivée sur le territoire avec son oncle, garagiste à Lisieux, qui déclare l’héberger, et sa très récente relation de couple avec une ressortissante ukrainienne, résidant à Caen, avec laquelle il déclare vivre en concubinage depuis six mois et avoir noué avec le fils de cette dernière une relation d’affection, ces seuls liens, très récents, ne permettent pas de considérer qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, les circonstances qu’il exprime sa volonté d’intégration et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise de son oncle ne sont pas de nature à établir une réelle intégration professionnelle. Enfin, ses efforts en matière d’apprentissage de la langue française ne permettent pas de justifier de la réalité d’une intégration sociale ancienne et stable. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté par sa décision une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 4 à 7, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées portant fixation du pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français reposeraient sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Le préfet du Calvados, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, s’est fondé sur le fait que M. E… s’est maintenu en France en dépit de la précédente mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et sur sa situation personnelle. Ainsi qu’il a été exposé au point 7 du présent jugement, la vie maritale dont se prévaut le requérant était très récente à la date de la décision attaquée. Dès lors, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet du Calvados, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure et n’a pas insuffisamment motivé sa décision.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Pour les motifs exposés aux points 4 à 7, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 12 février 2026 portant assignation à résidence reposerait sur une obligation de quitter le territoire français illégale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des deux arrêtés du 12 février 2026 par lesquels le préfet du Calvados a obligé M. E… à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Il ne ressort pas des écritures du requérant que le présent tribunal aurait été saisi d’une demande tendant à l’annulation du refus de lui restituer son passeport. La décision de rejet des conclusions en annulation de M. E… dirigées contre les arrêtés du 12 février 2026 par lesquels le préfet du Calvados a obligé M. E… à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours n’implique pas que soit prononcée une injonction au préfet de lui restituer son passeport. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à la SELARL Chanut avocats associés et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. D…
La greffière
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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