Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2537690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2025 et le 25 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Magdelaine, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Lafontaine, substituant Me Magdelaine, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 31 octobre 1984, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 juillet 2025 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Mme A… qui déclare être entrée en France le 16 novembre 2015, justifie qu’elle y réside habituellement au moins depuis l’année 2017. Elle y a donné naissance à deux enfants, le 19 février 2017 et 16 septembre 2018, le cadet étant décédé quelques jours après sa naissance. Le père de ces enfants est un ressortissant français et, s’il est séparé de Mme A… depuis l’année 2020, il exerce en commun avec celle-ci l’autorité parentale à l’égard de sa fille, en vertu d’un jugement du 23 mai 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, qui lui confère des droits de visite et d’hébergement, tant en période scolaire qu’en période de vacances scolaires, fixe sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cette enfant et l’oblige à assumer directement des charges qui la concerne. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police a porté atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il a également porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Magdelaine, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Magdelaine d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 10 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Magdelaine, avocate de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Magdelaine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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