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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2601127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601127 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Jaubert, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une provision de 155 707,32 euros au titre des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-14-1 du code de justice administrative : « Les actions engagées en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique contre le rejet par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’une demande d’indemnisation ou contre une offre d’indemnisation jugée insuffisante relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence du demandeur. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (…) / ».
Il résulte de l’instruction que M. A… réside au Liban. Par conséquent, en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, l’article
R. 312-14-1 du code de justice administrative ne pouvant être appliqué, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil dans le ressort duquel siège l’ONIAM. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. A… à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
.
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