Annulation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 mai 2023, n° 2108848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 1er avril 2021 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle pour le recouvrement de la somme de 22.575 euros correspondant à un trop- perçu de solde sur la période comprise entre les 1er janvier 2018 et
15 novembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de son obligation de payer cette somme ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse des sommes restant éventuellement dues.
Il soutient que :
— le titre attaqué ne mentionne pas clairement son fondement légal, ne comporte pas la signature de son auteur ni ne contient le détail complet des éléments de liquidation de la créance, de sorte qu’il est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions des articles 24, 112 et suivants du décret du 7 novembre 2012;
— il porte sur une créance pour partie prescrite en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le titre de perception est régulier et la créance visée n’est pas prescrite ;
— les conclusions aux fins de remise gracieuse sont irrecevables et non fondées.
Par ordonnance du 15 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
— le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l’étranger ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vicard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, sous-officier de gendarmerie, a été détaché au sein de la mission des Nations Unies au Mali (Minusma), du 16 novembre 2017 au 16 novembre 2019. Durant cette opération extérieure, il a mensuellement perçu de l’Organisation des Nations Unies une rétribution dite MSA (Mission Supply Allowance) d’un montant journalier de 105 euros, pour la période du 1er janvier 2018 au 15 novembre 2019. Par courrier du 23 février 2021, il a été informé de l’émission à venir d’un titre de perception en recouvrement d’une rétribution versée par un gouvernement étranger ou une organisation internationale. Par le titre de perception attaqué émis le 1er avril 2021, la direction départementale des finances publiques de la Moselle lui a réclamé le paiement de la somme de 22 575 euros. L’opposition à exécution de titre formée le 21 mai 2021 ayant été rejetée, M. A demande au tribunal l’annulation du titre de perception.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Aussi, lorsque le requérant présente, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
3. M. A se prévaut de la prescription biennale prévue à l’article 37-1 de la loi du
12 avril 2000, tandis que le ministre de l’intérieur et des outre- mer, soutenant que la créance ne porte pas sur un élément de rémunération, lui oppose la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil et en tout état de cause une interruption de la prescription par l’envoi de la lettre de la régularisation du 23 février 2021 d’une part, la notification du titre de perception d’autre part.
4. L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose que: « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil.
6. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du
12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.
7. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.
8. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification.
9. En l’espèce, M. A, sous- officier de gendarmerie, a été détaché au sein de la mission des Nations Unies au Mali du 16 novembre 2017 au 16 novembre 2019. Il a, entre les 1er janvier 2018 et 15 novembre 2019, perçu une indemnité mensuelle individuelle de l’Organisation des Nations Unies dite « Mission Supply Allowance ».
10. L’article 8 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l’étranger dispose que : « Les militaires en service à l’étranger, percevant à titre individuel des rétributions d’un gouvernement étranger ou d’un organisme international, subissent une réduction sur la rémunération d’un montant équivalent ». Il résulte de ces dispositions que la rétribution versée par l’Organisation des Nations Unies à M. A doit être déduite de la rémunération perçue par le requérant. Par le titre de perception attaqué, l’administration recouvre ainsi, non pas l’indemnité réglée par l’organisme international, mais le trop- perçu de solde versé par l’Etat français du fait des rétributions individuelles parallèlement octroyées au requérant. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la créance, portant sur un élément de sa rémunération, est soumise à la prescription biennale de l’article 37-1 précité.
11. Il résulte de l’instruction que les indus en litige portent sur des versements intervenus entre les 1er janvier 2018 et 15 novembre 2019. La prescription biennale ayant commencé à courir à compter du paiement de chaque fraction de la créance, l’action en recouvrement des sommes indument versées entre les 1er janvier 2018 et 1er mars 2019 était, comme le soutient le requérant, prescrite à la date de réception du titre de perception le
26 avril 2021. Par ailleurs, si l’administration se prévaut d’une interruption de la prescription à compter de l’envoi de la lettre de régularisation n° 10137 datée du 23 février 2021, par laquelle elle informe M. A de son intention de répéter les sommes indûment versées, elle ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la date de notification de cette lettre au requérant, de sorte que ce courrier ne peut être regardé comme ayant interrompu la prescription.
12. Il résulte de ce qui précède que la prescription instituée par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, qui n’a été interrompue que par la notification du titre de perception le 26 avril 2021, était acquise pour les versements indus intervenus entre le 1er janvier 2018 et 1er mars 2019. Dans ces conditions, la créance étant partiellement prescrite, M. A est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer à l’Etat la somme de 16 065 euros, correspondant à un indu de solde pour la période comprise entre les 1er janvier 2018 et 1er mars 2019, éteint par la prescription.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
13. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Les dispositions du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoient que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
14. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Lorsque ce dernier document est signé, non par l’ordonnateur lui-même, mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de perception individuel.
15. En l’espèce, le titre de perception litigieux, qui n’est pas signé, indique que son auteur est M. D M., directeur de l’établissement national de la solde. Si l’administration produit en défense un état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, qui comporte la formule exécutoire, ce document est signé pour l’ordonnateur par
Mme B D., directrice adjointe de l’établissement national de la solde, et non par l’ordonnateur désigné dans le titre de perception. Par suite, le titre de perception contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 212- 1 du code des relations entre le public et l’administration et doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres irrégularités soulevées.
Sur l’irrecevabilité de la demande de remise gracieuse des sommes restant dues:
16. Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder une remise gracieuse. Par suite, les conclusions de M. A à fin de remise gracieuse sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Le titre de perception émis le 1er avril 2021 à l’encontre de M. A pour un montant de 22.575 euros est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé de l’obligation de payer à l’Etat la somme de 16 065 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l’intérieur et des outre- mer et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente-rapporteure,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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