Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2600084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions par lesquelles l’université Sorbonne nouvelle a refusé qu’elle soutienne son mémoire de master 2 « Linguistique et science du langage », a clôturé son dossier et lui a interdit toute réinscription.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées lui font perdre une année universitaire complète et entraînent une rupture totale de la continuité de son parcours ; ces décisions fragilisent ses droits administratifs et sociaux et aggravent son état de santé alors qu’elle est en situation de handicap reconnu ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- ces décisions méconnaissent l’obligation d’aménagement des épreuves et de la scolarité des étudiants en situation de handicap ;
- l’université a porté une appréciation disproportionnée à sa situation en refusant toute proposition alternative de validation de sa seconde année de master ;
- ces décisions portent atteinte à son droit à l’éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 4 janvier 2026 sous le n° 2600085 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, inscrite en master 2 « Linguistique et sciences du langage » au sein de l’université Sorbonne nouvelle au titre de l’année universitaire 2024-2025, a été destinataire, par un courriel du 25 septembre 2025, de décisions par lesquelles le directeur de l’Institut de linguistique et phonétique générales et appliquées de l’université, d’une part, a refusé la soutenance de son mémoire et, d’autre part, a refusé sa réinscription dans le même cursus au titre de l’année 2025-2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il apparaît manifeste qu’aucun des moyens soulevés et visés ci-dessus n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, la requête présentée par Mme B… ne peut qu’être rejetée, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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