Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2205864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 28 juillet 2022 et les 4 janvier et 16 octobre 2024, la société Bati puis la Selarl Marie Dubois, liquidateur de la société Bati, représentées par la société d’avocats Riva et Associés (Me Vacheron), demandent au tribunal :
1°) de fixer le décompte général du marché relatif au lot n° 5 « Revêtement de façade » conclu le 22 octobre 2018 avec l’office public de l’habitat (OPH) « Lyon Métropole Habitat » pour la construction de quarante logements à Saint-Priest à la somme de 408 832,67 euros TTC et de condamner cet OPH à lui verser la somme de 80 581,25 euros TTC au titre du solde de ce marché, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de Lyon Métropole Habitat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la somme de 14 116 euros due au titre du paiement direct de son sous-traitant ne doit pas être déduite du solde dès lors que celui-ci a été a été liquidé et qu’elle dispose d’un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance ;
— les retenues opérées sur les situations n°s 5 et 6 à hauteur de 2 700 euros n’ont pas été déclarées au passif de la société dans le cadre de son placement en redressement judiciaire et ne peuvent être inscrites au décompte général ;
— les pénalités de retard à la livraison ne sont pas dues ;
— les pénalités de retard de levée de réserves ne sont pas dues ;
— la réfaction pour reprise des désordres n’est pas due dès lors que sa responsabilité dans leur survenance n’est pas établie ;
— il y a lieu de procéder à l’actualisation et à la révision des prix.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2023 et le 28 août 2024, Lyon Métropole Habitat, représenté par la société Fiducial Legal by Lamy (Me Midol-Monnet), conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le décompte général soit fixé à la somme de 340 693,89 euros HT, à la condamnation en conséquence de la société Bati à lui verser la somme de 5 792,18 euros au titre du solde du marché, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
— l’absence de déclaration de créances dans le cadre de la procédure collective de la société est sans incidence sur l’établissement du décompte général du marché ;
— les plannings ont été régulièrement notifiés à la société Bati et lui sont opposables ;
— les retards dans la réception des travaux et la levée des réserves sont imputables à la requérante, ainsi que les désordres constatés chez un tiers qui peuvent ainsi faire l’objet d’une réfaction ;
— il n’est démontré aucune erreur dans le calcul des pénalités de retard ;
— l’article 18 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics n’est pas applicable aux offices publics de l’habitat et les conditions posées par l’article 5-2 du CCAP pour une actualisation du prix ne sont pas remplies ;
— il n’y a pas lieu de procéder à la réfaction de 14 604 euros des prestations sous-traitées compte tenu de la liquidation du sous-traitant de la requérante ;
— le solde du marché en litige doit être fixé à la somme de 5 792,18 euros TTC en sa faveur.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 par une ordonnance du 18 octobre précédent.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— les observations de Me Cadet pour la société requérante, ainsi que celles de Me Voisin pour Lyon Métropole Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de construction de quarante logements locatifs sociaux à Saint-Priest et par un acte d’engagement du 22 octobre 2018, l’office public de l’habitat de la métropole de Lyon « Lyon métropole habitat » a confié à la société Bati la réalisation du lot n° 5 correspondant aux travaux de revêtement de façade pour un prix global et forfaitaire de 330 362,83 euros TTC. Lyon Métropole Habitat ayant notifié le décompte général de ce marché le 28 février 2022 à la société Bati, qui a présenté un mémoire en réclamation reçu le 26 mars suivant, cette société demande au tribunal de fixer le décompte du marché en cause à la somme de 408 832,67 euros TTC et de condamner Lyon Métropole Habitat à lui verser la somme de 80 581,25 euros TTC en règlement du solde de celui-ci, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Lyon Métropole Habitat demande pour sa part de fixer ce décompte à la somme de 340 693,89 euros HT et de condamner la société Bati à lui verser la somme de 5 792,18 euros TTC en règlement du solde du marché.
Sur l’établissement du décompte général du marché :
En ce qui concerne la révision et l’actualisation des prix :
2. Aux termes de l’article 5-2 « Variation des prix » du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « Les prix du marché sont fermes actualisables. / Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé dans l’acte d’engagement (). / Les prix seront actualisés si un délai supérieur à six mois s’écoule entre la date à laquelle le titulaire a fixé son prix dans l’offre et la date de début effectif d’exécution des prestations sur le chantier () ».
3. Si la société requérante fait valoir qu’il y a lieu de procéder à une révision des prix initialement convenus, l’article 5.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige prévoit que les prix de ce marché sont fermes et il résulte des dispositions de l’article 2 et du I de l’article 18 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors en vigueur que les dispositions du VI de l’article 18 de ce même décret dont la requérante se prévaut pour demander une révision des prix ne sont pas applicables aux offices publics de l’habitat.
4. Au soutien de sa prétention relative à l’actualisation des prix convenus, la société Bati fait valoir qu’il s’est écoulé six mois entre la remise de son offre, le 19 mars 2018, et le début effectif d’exécution des prestations fixé par l’ordre de service n°1 au 25 octobre 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de l’acte d’engagement signé par la société Bati le 16 juillet 2018, que le prix n’a été définitivement fixé qu’à compter de cette dernière date dès lors en particulier qu’une négociation était en cours s’agissant de la variante n°1, ainsi qu’il ressort d’un courrier de Lyon Métropole Habitat du 11 juillet 2018. Par suite, la société Bati n’est pas fondée à demander qu’une somme supplémentaire lui soit allouée au titre de l’actualisation des prix.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant des pénalités en cours de chantier :
5. Il résulte de l’instruction qu’en cours de chantier, Lyon Métropole Habitat a appliqué à la société Bati une pénalité de 2 000 euros pour absence à quatre réunions de chantier et une pénalité de 700 euros pour absence de protection collective sur le fondement des articles 5-10-1 et 5-10-5 du CCAP du marché. Si la société requérante fait valoir que Lyon Métropole Habitat n’a pas déclaré de créance auprès du mandataire judiciaire désigné à la suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l’objet en cours de chantier, cette circonstance est sans incidence sur l’inscription des pénalités dans le décompte général discuté dans le cadre de la présente instance et la société Bati n’est dès lors pas fondée à contester ces pénalités inscrites à son débit pour un montant de 2 700 euros.
S’agissant des pénalités pour retard dans la livraison :
6. Aux termes de l’article 4 intitulé « Durée du contrat – Délai d’exécution des prestations » du CCAP du marché en litige : « 4.1.1 Durée du marché / Les prestations seront exécutées dans le délai global de : 18 mois à compter de l’ordre de service de démarrage de la période de préparation (). / 4.1.3 Délai d’exécution / Les ordres de service visés à l’article 19.1.1 du CCAG Travaux précisant : / – la date de démarrage de la période de préparation, / – et la date de commencement d’exécution des travaux, / sont notifiés à l’ensemble des titulaires. / Le délai d’exécution global part de la date prescrite par l’ordre de service de démarrage de la période de préparation, les délais d’intervention propres à chaque lot étant détaillés dans le calendrier prévisionnel d’exécution joint au dossier de consultation. / L’ordre de service prescrivant au titulaire du lot n°1 – chargé de commencer l’exécution de ses prestations – est porté à la connaissance des entreprises chargés des autres lots (). Le point de départ du délai d’exécution pour chaque lot est fixé dans le calendrier détaillé d’exécution / 4.1.4 Calendrier détaillé d’exécution / a) Le calendrier détaillé d’exécution est notifié par ordre de service du maître d’œuvre après consultation des titulaires des différents lots dans le cadre du calendrier prévisionnel (). / Ce calendrier devient contractuel dès notification faite par ordre de service du maître d’œuvre pour l’ensemble des lots, par dérogation à l’article 28.2.3 du CCAG Travaux. / () / c) Au cours du chantier et après consultation des différents entrepreneurs titulaires concernés, le maître d’œuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution puis le notifier par ordre de service (). / () / 4-3-Pénalités de retard / Par dérogation à l’article 20.4 du CCAG, il n’est pas prévu de clause d’exonération du paiement des pénalités. / 4.3.1. Retard dans la livraison / Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG Travaux, tout retard : / – dans la livraison de l’opération donne lieu sans mise en demeure préalable à l’application d’une pénalité fixée à 500 par jour calendaire de retard. / () ».
7. Il résulte de l’instruction que Lyon Métropole Habitat a appliqué à la société Bati une pénalité de retard dans la livraison de l’opération de 36 500 euros correspondant au retard de 73 jours entre la date de fin d’exécution des travaux fixée au 30 juillet 2020 et la date de réception des travaux du lot n°5 fixée au 12 octobre 2020.
8. La circonstance, au demeurant contredite par les pièces du dossier, que la société Bati n’aurait pas reçu l’information relative à la date de démarrage des travaux du lot n°1 et qu’elle n’aurait pas été consultée pour l’établissement du calendrier détaillé d’exécution du 17 décembre 2019 est sans incidence sur le retard constaté à l’échéance du délai global d’exécution des prestations, qui avait été fixée au 30 juillet 2020 par un nouveau calendrier détaillé d’exécution du 5 juin précédent. Si la requérante soutient que le retard dans la réception des travaux résulte des nombreuses réserves émises pour d’autres lots, il est constant que la société Bati avait elle-même accumulé du retard en cours de chantier et que les travaux du lot n°5 n’étaient pas achevés à la date du 30 juillet 2020, ainsi que cela ressort de plusieurs courriers adressés à la requérante par le maître d’œuvre et des comptes-rendus de chantier, notamment du compte-rendu n° 79 du 2 juillet 2020 faisant état de différents travaux non exécutés. Si la requérante soutient en particulier que ce retard s’explique par la présence d’ascenseurs de chantier empêchant son intervention sur les angles de façades, il résulte de l’instruction que la maîtrise d’œuvre a tenu compte de ces circonstances pour fixer les délais de son intervention, ainsi que cela ressort du compte-rendu de chantier OPC n° 67 du 12 décembre 2019, et que l’absence de la requérante sur le chantier a été relevée à plusieurs reprises après la date alléguée d’enlèvement du dernier ascenseur au mois de février 2020. De même, les difficultés d’approvisionnement auprès de son fournisseur qu’allègue la requérante ne suffisent à justifier le retard en litige alors en particulier que, la livraison de celles-ci ayant été faite le 20 février 2020, la pose des briquettes en façade n’était toujours pas achevée le 30 juillet 2020. Si la requérante fait état d’un retard de paiement par le maître d’ouvrage des situations de paiement n° 12, n° 13 et n° 14 du mois de juillet 2020, celui-ci ne saurait en tout état de cause davantage justifier le retard de livraison constaté à la fin de ce même mois de juillet. Enfin, il ressort du calendrier détaillé d’exécution du 5 juin 2020, qui a fixé l’échéance du délai d’exécution des prestations à la date du 30 juillet 2020, que soixante-cinq jours ont été décomptés au titre de l’incidence sur le chantier de la pandémie de Covid-19, incluant ainsi l’arrêt de chantier du 17 mars au 27 avril 2020 dont il est fait état. Si la requérante entend se prévaloir par ailleurs de soixante-deux jours d’intempéries, ceux-ci ne sauraient toutefois être pris en considération dès lors, d’une part, qu’aucune disposition applicable au marché en litige ne prévoit l’hypothèse de jours de canicule et, d’autre part, qu’il ressort des relevés météorologiques produits que seuls 15 jours ont été recensés au cours desquels le vent a atteint une vitesse égale ou supérieure à 60 km/h et qu’il n’est au demeurant pas établi que la société aurait averti le maître d’œuvre de cette situation afin de solliciter une prolongation de ses délais d’exécution comme l’exige l’article 4-5 du CCAP. Enfin et contrairement à ce que soutient la société Bati, il y a lieu d’inclure la journée du 30 juillet 2020, date à laquelle le chantier aurait dû été livré, dans le calcul du retard qui lui est opposé.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Bati n’est pas fondée à contester les pénalités inscrites à son débit pour un montant de 36 500 euros.
S’agissant des pénalités pour retard dans la levée des réserves :
10. Aux termes de l’article 4.3.3 « Retard dans la levée des réserves » du CCAP du marché en litige : « Lorsque la réception est prononcée avec réserves en application de l’article 7.2 du CCAP, tout retard par rapport au délai de levée de réserves donnera lieu à l’application d’une pénalité forfaitaire de 10 euros par réserve et par jour calendaire de retard, sur simple constat et sans mise en demeure préalable ».
11. Il résulte de l’instruction que Lyon Métropole Habitat a appliqué à la société Bati des pénalités de retard d’un montant de 35 240 euros correspondant à 14 réserves devant être levées au 15 décembre 2020 et levées pour les dernières le 1er décembre 2021.
12. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier de l’état des réserves dressé au 18 mars 2021 ainsi que du rapport d’expertise amiable du 30 juillet 2021, que les bandes de rive en pignon présentaient un défaut de recouvrement sur certains linéaires. D’autre part, il ressort de ce même rapport d’expertise du 30 juillet 2021 qu’une réserve générale avait été émise lors de la réception portant sur les bavettes de façade, s’agissant notamment d’un défaut de recouvrement avec l’appui de fenêtre afin de former la goutte d’eau, et qu’en dépit des travaux de reprise, une vingtaine de bavettes présentaient encore ce défaut. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces réserves n’étaient pas justifiées.
13. Il résulte de ce qui précède que la société Bati n’est pas fondée à contester les pénalités en cause inscrites à son débit pour un montant de 35 240 euros.
En ce qui concerne la réfaction pour la reprise des désordres :
14. Si la société Bati fait valoir que le sinistre lié à un défaut d’étanchéité qui est survenu dans un des logements en construction trouve son origine dans une découpe trop basse d’un relevé latéral du courant zinc qu’elle n’a pas posé et qui ne lui est ainsi pas imputable, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier d’un courrier du maître d’œuvre du 16 septembre 2021, que cette découpe a été effectuée par un sous-traitant de la société Bati lors des travaux de pose de l’isolation thermique des murs. Dans ces conditions, la société Bati n’est pas fondée à contester la réfaction pour 400 euros qui a été opérée.
En ce qui concerne le paiement direct du sous-traitant :
15. Il y a lieu de constater que Lyon Métropole Habitat a renoncé en cours d’instance à procéder à la déduction de la somme de 14 116 euros liée au paiement du sous-traitant de la société Bati.
16. Compte tenu de tout ce qui précède et des éléments non contestés du décompte du marché en litige, ce décompte s’établit ainsi que le résume le tableau suivant :
Euros (TTC)Montant du marché396 435,40Avenant12 397,27Total Marché408 832,67Pénalités :
— en cours de chantier
— à la réception
— à la levée des réserves- 74 440 dont :
— 2 700
— 36 500
— 35 240Reprise des désordres- 400Montant du décompte333 992,67
Sur le solde du marché :
17. Compte tenu du versement non contesté des acomptes à hauteur de 339 784,86 euros et comme le soutient Lyon Métropole Habitat, le solde du décompte général du marché en litige s’établit à la somme de 5 792,18 euros en défaveur de la société requérante.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Bati à fin de condamnation de Lyon Métropole Habitat à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues doivent être rejetées. Il y a en revanche lieu de faire droit aux conclusions que Lyon Métropole Habitat présente à titre reconventionnel et tendant à ce que la société Bati soit condamnée à lui verser la somme de 5 792,18 euros au titre du solde du marché.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre Lyon Métropole Habitat, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Lyon Métropole Habitat au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du décompte général du marché conclu entre la société Bati et Lyon Métropole Habitat (lot n° 5) est fixé à la somme de 5 792,18 euros en défaveur de la société Bati et cette société est condamnée à verser cette somme à Lyon Métropole Habitat.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl Marie Dubois, liquidateur judiciaire de la société Bati, à la société Bati et à l’office public de l’habitat Lyon Métropole Habitat.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
A. LacroixLe président,
A. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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