Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 juin 2025, n° 2503954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Croels, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son permis de conduire retenu depuis le 14 mai 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
— elle procède de ce qu’étant salarié d’une concession automobile, la rétention injustifiée de son permis de conduire porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et le met en danger professionnellement ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la rétention de son permis de conduire porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors qu’aucune rétention de son permis de conduire ne pouvait avoir lieu, le dépassement de vitesse qu’il a commis étant inférieur à 40 km/h ; la seule infraction qui pourrait lui être reprochée est, tout au plus, un dépassement de la vitesse maximale autorisée supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h ; les services de gendarmerie ont d’ailleurs reconnu leur erreur ; aucune rétention conservatoire et au-delà de 72 heures ne peut être opérée, en vertu de l’article L. 224-1 du code de la route, dès lors que le dépassement de vitesse est inférieur à 40 km/h ; en outre, en l’absence de toute notification d’une décision du préfet procédant, sur le fondement de l’article L. 224-2 dudit code, à une suspension de son permis de conduire, cette autorité doit être regardée comme n’ayant pas pris une telle mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. S’agissant de la condition de l’urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de ces dispositions du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 14 mai 2025, M. B a, en application des dispositions du 5° de l’article L. 224-1 du code de la route, fait l’objet d’une rétention, à titre conservatoire, de son permis de conduire en raison d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 40 km/h ou plus constaté le jour même à 17h45 sur l’A 68 à Garidech (31). Si l’avis de rétention qui lui a été remis fait mention d’une vitesse enregistrée de 158 km/h et d’une vitesse retenue de 140 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 110 km/h et qu’il résulte du message vocal de l’adjudant-chef du peloton motorisé de Toulouse qui a procédé à ladite rétention, et dont les propos ont été retranscrits par un commissaire de justice, qu’il reconnaît avoir commis une erreur sur l’avis de rétention, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette erreur porterait sur la matérialité des faits permettant de caractériser l’infraction de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, ledit adjudant-chef précisant dans son message que c’est bien un dépassement compris entre 40 et 50 km/h qui a été correctement retenu. Par ailleurs, si M. B, qui fait valoir qu’il travaille au sein d’une concession automobile à Toulouse, soutient que son permis doit lui être restitué en urgence afin de ne pas le pénaliser sur un plan professionnel, il n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations sur ce point alors que, son permis étant retenu depuis le 14 mai 2025, soit depuis plus de quinze jours, il ne fait état d’aucune difficulté professionnelle jusqu’à lors. De même, s’il soutient que la rétention contestée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte aucune précision sur ce point. Dans ces conditions, au regard de l’absence d’élément relatif à la situation du requérant tendant à démontrer la nécessité pour lui-même de recouvrer son permis de conduire à très bref délai et de l’intérêt qui s’attache à l’exécution de la mesure de rétention prise par l’administration au regard de la gravité de l’infraction commise, dont la matérialité, constatée par un officier de police judiciaire, n’est pas utilement mise en doute, aucune situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y soit besoin de statuer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
M. O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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