Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2515683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre et le 12 septembre 2025,
Mme C A B, représentée par Me Khan, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte si nécessaire, et, d’autre part, de réexaminer sa situation sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité anormalement longue, ayant entrainé la suspension de son contrat de travail, la privant de revenus, alors qu’elle est enceinte et souffre d’une pathologie aggravée par le stress ;
— elle est utile dès lors qu’elle a le droit de pouvoir déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour ;
— les mesures sollicitées tendant à rétablir l’accès au service public d’accueil des étrangers sont urgentes et utiles, eu égard notamment au droit des ressortissants étrangers à l’examen de leurs demandes d’admission au séjour et au principe de continuité du service public ;
— les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors que la mesure sollicitée est une obligation légale, le silence de l’administration ne pouvant avoir valeur de rejet et ne traduisant que sa carence.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 5 août 1994, a sollicité, le 5 mai 2025, via la plateforme « démarches-simplifiées », le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 25 juillet 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et d’examiner sa situation sans délai.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3.Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521 3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4.D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5.En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par Mme A B le 5 mai 2025 est née le 5 septembre 2025. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies, que la requête de Mme A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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