Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 28 mai 2026, n° 2520267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, dont l’audience s’est tenue le 7 juillet 2025, et que sa famille est présente en France ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante afghane née le 31 janvier 2007, est entrée en France, selon ses déclarations, en septembre 2024, accompagnée de ses parents. Ces derniers ont déposé, en leur nom et pour le compte de leur fille, une demande d’asile le 17 octobre 2024. Cette demande a été rejetée pour irrecevabilité en raison de l’existence d’une protection effective dans un autre Etat, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 janvier 2025, notifiée le 20 mars suivant. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté, en tant seulement qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté contesté, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose également les circonstances de fait propres à la situation de Mme B… et les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Elle précise, en particulier, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de l’intéressée par une décision du 17 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un Etat tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet Etat tiers ; ».
5. Le préfet de police a prononcé à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français au motif que l’OFPRA avait rejeté comme irrecevable, le 17 janvier 2025, sa demande de protection internationale. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité, conjointement avec ses parents, l’asile en France le 17 octobre 2024, et que cette demande a été rejetée par l’OFPRA sur le fondement de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressée, et ses parents, bénéficiaient déjà d’une protection internationale par les autorités grecques. Ces éléments sont confirmés par le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra », produit par le préfet, sur lequel figure la mention « irrecevable – Protection effective dans un autre Etat ». Dans ces conditions, Mme B…, qui bénéficiait en Grèce d’une protection et dont la demande d’asile a été rejetée pour ce motif sur le fondement de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne bénéficiait ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 du même code, alors même qu’elle avait formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…, alors même que cet arrêté mentionne à tort qu’elle n’a pas exercé de recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, d’une part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (…) ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9. Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
10. Lors de la présentation de sa demande d’asile, Mme B… a pu être entendue et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation. De plus, alors que la requérante ne soutient ni même n’allègue disposer d’éléments pertinents de nature à justifier un droit au séjour sur un autre fondement, de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, il ne ressort des pièces du dossier, ni qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans avoir à inviter l’intéressée à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et à Me Paëz.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère.
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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