Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2321653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 sous le numéro 2321653, Mme A… B… représentée par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en date du 19 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2022 ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
II. Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 2326015, Mme A… B… représentée par Me Alaimo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 19 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicable aux ressortissants algériens ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 13 avril 1989, allègue être entrée en France en 2018. Le 19 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 19 septembre 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2321653 et 2326015, présentées pour Mme B…, concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de séjour dans l’instance n° 2321653 :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté le 19 avril 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 19 août 2022. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de police a rejeté, par une décision explicite, la demande de titre de séjour de la requérante. Cette décision explicite du 19 septembre 2023 s’est substituée à la décision implicite du 19 août 2022, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées pour Mme B… dans sa requête n° 2321653 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de refus de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de police du 19 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023 :
4. D’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée du refus de titre au séjour en litige fondé sur l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie.
7. En l’espèce, Mme B… justifie résider en France de manière continue depuis juillet 2019. Elle démontre également exercer une activité professionnelle d’abord en qualité de vendeuse au sein d’une boulangerie de septembre 2019 à novembre 2021 puis à compter de novembre 2021 en qualité de secrétaire médicale en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Ses bulletins de salaire font état d’une rémunération nette d’environ 2 100 euros par mois. Elle produit également son diplôme d’infirmière qualifiée et justifie avoir exercé dans son pays d’origine dans un établissement hospitalier à Oran de 2011 à 2018. Son employeur la soutient dans sa démarche de régularisation et produit dans la présente instance un « pack employeur » comprenant une demande d’autorisation de travail, un extrait K-bis et le relevé de ses cotisations URSSAF. Enfin, l’intéressée n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Compte tenu de l’insertion professionnelle réelle et pérenne dont elle justifie, ainsi que de l’ensemble de ces éléments, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et à obtenir l’annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B… un titre de séjour mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 19 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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