Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 14 nov. 2025, n° 2507197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 21 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Tahtah, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025, notifié le jour même à 10h25, par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 09 heures et midi à l’exception des jours fériés ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
M. C… soutient que :
- la compétence du signataire de la décision préfectorale n’est pas établie ;
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est le fruit d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été assisté par un avocat ni par un traducteur assermenté, ni fait l’objet d’un examen médical dans le cadre de sa retenue administrative ayant précédé son édiction, qui n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal adressé au procureur de la République, en méconnaissance des dispositions des articles L. 813-4 et L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bilate a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant mauritanien né en 2000 est, selon ses déclarations, entré en France en 2022. Le 13 octobre 2025, il a fait l’objet d’une interpellation par la police nationale au cours de laquelle l’irrégularité de son séjour a été constatée. Le même jour, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté par lequel il l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer les lundis entre 9 heures et midi au commissariat de police de Bordeaux.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B… A…, en qualité de chef de la section éloignement, par délégation du préfet de la Gironde. Ce signataire bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Gironde du 29 septembre 2025 publiée le jour même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2025-243 aux fins de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 14 octobre 2025 vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 janvier 2025. La perspective raisonnable de son éloignement est également rappelée. la décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, M. C… relève qu’à l’occasion de sa retenue administrative il n’a été assisté ni par un avocat ni par un traducteur assermenté, pas plus qu’il n’a fait l’objet d’un examen médical, et que le procès-verbal n’a pas été transmis au procureur de la république. Outre que ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de relever que le procès-verbal de la retenue administrative de M. C… mentionne que le requérant a bien été assisté d’un interprète en langue arabe, a déclaré qu’il n’avait pas de problème de santé et qu’il a consenti à comparaître sans la présence d’un avocat. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 813-4 et L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfecture a pris possession du passeport du requérant et effectué une demande de réservation de vol à compter du 6 novembre en vue de son éloignement. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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