Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juin 2026, n° 2614802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14, 21 et 22 mai, 5 juin 2026, M. B… C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de 72 heures, une attestation provisoire de séjour ou à défaut d’ordonner la délivrance d’un récépissé de carte de séjour sur lequel la totalité des droits ouverts par l’article R. 425-1 et L.425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit inclus le droit de rentrer, de travailler, d’étudier et de demeurer sur le territoire français, lui est provisoirement accordé, dans l’attente de la décision à venir ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer sous dix jours ouvrés à réception de l’ordonnance à intervenir afin de lui délivrer tout document justifiant de l’exécution de l’arrêt de la cour administrative de Versailles du 21 janvier 2025, sous astreinte de 150 euros par jours de retard 72 heures après la notification de votre décision ;
3°) assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et ordonner la liquidation éventuelle de cette astreinte sur son compte bancaire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la situation porte atteinte à sa vie privée et familiale, elle compromet la poursuite de ses études ; le préfet méconnait l’arrêt du 21 janvier 2025 par lequel la cour administrative de Versailles a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; il a méconnu son obligation d’information ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les mesures sollicitées ne sont pas provisoires et ne relèvent pas de l’office du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L521-3 ; l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que le requérant, ressortissant haïtien né le 13 mars 1988 est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Le 3 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise l’a, par arrêté, obligé à quitter le territoire français sans délai. Cette décision a été assortie d’une décision fixant le pays à destination et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêt du 21 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé cet arrêté en tant qu’il n’a pas accordé à M. A… un délai de départ volontaire et en tant qu’il a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La cour a enjoint à l’administration de réexaminer sa situation. Le 14 janvier 2026, il a déposé une première demande de titre de séjour comme en atteste la confirmation de dépôt versée au dossier. Cependant, contrairement à ce que soutient le requérant, la cour administrative d’appel de Versailles n’a nullement enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet de police fait valoir que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction. Si le requérant a été muni d’un document confirmant le dépôt de sa demande, qui ne constitue pas la preuve de la régularité du séjour, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu par M. A… que le dossier de demande de titre de séjour qu’il a déposé est complet et qu’il remplit les conditions pour se voir remettre le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… ne justifie pas de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, tendant à être muni d’un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Enfin, si le requérant entend poursuivre l’exécution du l’arrêt n°23VE00609 de la cour administrative d’appel précité, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, le juge de l’exécution.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
signé
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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